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Posté - 09 janv. 2014 : 10:45:20
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Bonjour, Je compte acheter une maison avec une bergerie attenante. La totalité des bâtiments (qui communiquent) est aménagée en habitation et imposé sur la totalité au titre de la taxe d'habitation. Mais sur l'acte de propriété figure "maison d'habitation et bergerie attenante avec seulement le descriptif de l'aménagement de la maison mais pas celui de la bergerie attenante. Puis je demander que dans le futur acte d'acquisition figure la description réelle du bien vendu (ensemble immobilier à usage d'habitation constitué d'une maison et un bâtiment annexe comprenant ...) car je voudrais faire figurer dans l'acte la totalité des aménagements effectifs sachant que puisqu'il n'y a eu aucun travaux extérieurs mais que cet aménagement intérieur n'a fait l'objet d'aucune déclaration. Merci de votre réponse Cordialement
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Signature de PHILIPPE BOLAC |
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Sunbird
Pilier de forums
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Posté - 09 janv. 2014 : 11:39:40
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Oui l'acte doit correspondre à la description du bien que vous achetez, normalement lors de la signature le notaire vous fait une lecture de la description du bien et vous demande si elle est conforme. Dans votre cas faite, les corrections sur le projet de l'acte. |
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Posté - 09 janv. 2014 : 14:18:50
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nefer
Modérateur
14633 message(s) Statut:
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Posté - 09 janv. 2014 : 15:40:03
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je suppose que le compromis n'est pas encore signé
dans ce cas, chez le notaire il faudra expliquer que le descriptif du bien que vous avez vu ne correspond pas à ce qui est indiqué dans l'acte de propriété du vendeur et que vous demandé à indiquer le descriptif réel |
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Posté - 09 janv. 2014 : 15:42:46
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D'accord. Une question complémentaire (j'abuse), pourrais-je assurer normalement le bien en cas de sinistre ? Merci encore |
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Signature de PHILIPPE BOLAC |
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nefer
Modérateur
14633 message(s) Statut:
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Posté - 09 janv. 2014 : 16:57:27
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citation: Initialement posté par PHILIPPE BOLAC
D'accord. Une question complémentaire (j'abuse), pourrais-je assurer normalement le bien en cas de sinistre ? Merci encore
il sera assuré suivant le descriptif de l'acte authentique |
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Posté - 09 janv. 2014 : 17:53:35
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Posté - 09 janv. 2014 : 18:14:17
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De toute façon et dés l'instant ou l'assureur n'a que faire de la situation juridique du bien, l'acte authentique nouveau fera état de l'existant donc a priori la question ne se posera plus me semble-t-il. Qu'en pensez-vous? |
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Signature de PHILIPPE BOLAC |
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Sunbird
Pilier de forums
4951 message(s) Statut:
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Posté - 09 janv. 2014 : 18:43:01
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Pour les assurances en cas de sinistre ils auront tendance à chercher à minimiser le remboursement, donc il faudrait effectivement voir avec un spécialiste assurance.
Concernant l'acte, il est vraiment nécessaire qu'il décrive ce que vous achetez. Le problème que vous risquez d'avoir c'est que si le vendeur a fait des modifications ou transformation sans PC, ou DP, va se poser la question de qui en prend la responsabilité.
Il est toujours difficile de répondre sur ce type de sujet d'une façon générale, mais en admettant par exemple que le vendeur a détruit un mur porteur, et qu'il n'a pas pris d'assurance DO il garde la responsabilité des dégradations qui pourraient survenir dans les 10 années qui suivent les travaux.
Si vous achetez en connaissance de cause, et que vous savez qu'il n'y a pas eu de PC, il faut également avoir des garanties, et on n'achète pas au même prix un bien où tout a été fait dans les règles de l'art (administration, travaux, assurances...) qu'un bien où il y a eu des extensions sauvages. |
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vazy
Contributeur vétéran
1380 message(s) Statut:
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Posté - 09 janv. 2014 : 19:10:49
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Le bien sera assuré en fonction de VOTRE déclaration au moment de souscrire le contrat (surface et nombre de pieces habitables notamment).
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Posté - 09 janv. 2014 : 19:26:34
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C'est effectivement ce que je pensais |
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 09 janv. 2014 : 22:48:15
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Merci à tous de vos éclaircissements. Si je résume: il faut que l'acte soit conforme à l'existant qui est opposable à la déclaration auprès de l'assurance. Sachant qu'il n'y a pas d'infraction au niveau du bâti extérieur mais simplement un changement d'usage, il semble que le risque reste limité mais pas totalement exclu. Après reste à être clair auprès de l'assurance afin d'éviter les mauvaises surprises. Je crois que grâce à vous tous j'ai une perception beaucoup plus claire de la logique du problème. Merci à tous encore |
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Signature de PHILIPPE BOLAC |
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Sunbird
Pilier de forums
4951 message(s) Statut:
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Posté - 10 janv. 2014 : 11:01:36
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De toute façon autant faire coller l'acte à l'existant, il arrive assez souvent que dans l'année qui suit l'achat que les impôts vous envoient le formulaire H1, et dans ce formulaire vous déclarerez ce qui existe.
C'est souvent lors des ventes que les impôts mettent à jour les fonciers/habitations. |
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nefer
Modérateur
14633 message(s) Statut:
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Posté - 10 janv. 2014 : 14:55:30
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citation: Initialement posté par vazy
Le bien sera assuré en fonction de VOTRE déclaration au moment de souscrire le contrat (surface et nombre de pieces habitables notamment).
c'est exact
et pour le prouver (en cas de litige) vous pourrez produire le descriptif indiqué dans l'acte autenthique |
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Posté - 10 janv. 2014 : 16:11:40
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Merci à tous. Je crois effectivement que le risque est limité. L'idéal serai bien sûr de demander à la mairie un changement de destination mais ils ne voudront pas car la partie bergerie est en zone agricole et la maison attenante en zone constructible. ça ressemble un peu à du charcutage mais c'est ainsi ;-) |
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Signature de PHILIPPE BOLAC |
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Posté - 10 janv. 2014 : 18:37:37
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A mon sens..... - Que l'acte fasse état d'une "bergerie" ne résulte que du copier coller du notaire au regard des actes antérieurs......dont le premier est "probablement" purement déclaratif. - Demander au notaire d'écrire autre chose que "bergerie" est totalement utopique.......(un peu comme si vous lui demandiez.....d'écrire "industriel" "artisanat" "bureau" ...bref voir les diverses destinations du R123-9). Il ne lui appartient pas d'affirmer ce qu'il ne sait pas..... - Le fait d'avoir une "bergerie" en zone A ne préjuge aucunement, selon moi, de sa "destination" originelle.....qui peut aussi être "d'habitation".... - Donc, voyez un professionnel local qui "tentera" de "prouver" la destination d'origine........(date de la transformation , si telle est le cas...etc)
Qu'est-ce qu'une bergerie....en urbanisme......la maison du berger ou celle des moutons ou les deux ?
Mais bon.....y a un Pro de ces questions sur UI !!!!!
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Signature de Jean-Michel Lugherini |
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Posté - 10 janv. 2014 : 18:47:52
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C'est exactement ce que je pense Jean-Michel. Merci de cette réponse non dénuée de bon sens et ... d'humour... ;-) |
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Signature de PHILIPPE BOLAC |
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vazy
Contributeur vétéran
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Posté - 10 janv. 2014 : 21:55:12
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citation: demander à la mairie un changement de destination C'est inutile puisque tout les batiments d'une propriété à usage d'habitation sont présumés avoir le même usage (car de toute façon vous n'êtes pas berger... je suppose) Reposez cette question dans la section "droit de l'urbanisme" de ce forum pour avoir confirmation que cette démarche est inutile (voire contre-productive) Vos déclarations auprès du notaire comme de l'assureur doivent refleter l'existant et l'acte décrire fidelement le bien. Si il y a une infraction c'est peut-être () sur le plan fiscal... Vous pourrez toujours régulariser par le dépot spontané d'une déclaration H1 (si vous trouvez que vos impots locaux sont manifestement sous-évalués ) |
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Sunbird
Pilier de forums
4951 message(s) Statut:
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Posté - 11 janv. 2014 : 13:42:48
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Un article qui peut vous aider ou pas
citation: Changement de destination et locaux accessoires : une réponse ministérielle vient clarifier les choses … ou pas (Réponse ministérielle du 12 mars 2013 (Rép. Min. n°8845, JOAN Q 12 mars 2013, p. 2841):
Texte de la question :
"Madame Chaynesse Khirouni appelle l'attention de Madame la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les difficultés des maires et de leurs services instructeurs des autorisations d'urbanisme à appréhender la notion de changement de destination. Le code de l'urbanisme est venu préciser à l'article R. 123-9, par renvoi de l'article R. 421-14, les différentes destinations : l'habitation, l'hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, l'entrepôt. Certaines situations rendent complexes la dissociation de ces différentes destinations. À titre d'exemple, de quelle destination relève un bâtiment accueillant des métiers de l'artisanat, avec des machines industrielles et où est entreposé et commercialisé la production? Faut-il distinguer au sein de ce bâtiment chacune de ces destinations, ce qui imposerait de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme à chaque modification de la répartition des activités? Cette appréhension des destinations est d'autant plus difficile lorsque le bâtiment n'a pas accueilli d'activités depuis plusieurs années. La jurisprudence a évolué pour imposer de prendre en compte les caractéristiques propres du bâtiment. Dans des locaux vides, comment définir si le bâtiment est de nature à accueillir de l'artisanat, de l'industrie ou de l'entrepôt ? Elle lui demande si le code de l'urbanisme ne pourrait pas aller dans le sens de la simplification de ces règles par le regroupement des destinations ou, a minima, par l'apport de définitions précises."
Texte de la réponse :
"En règle générale, pour qualifier la destination d'un bâtiment, il convient de déterminer quelle activité principale il abrite par rapport aux différentes destinations prévues par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dont le changement de l'une à l'autre relève d'un contrôle au titre de l'urbanisme. Dans le cas d'un bâtiment qui abrite à la fois les locaux d'une fabrique artisanale et des locaux affectés à la commercialisation de sa production, l'article R. 421-14 du même code prévoit que : « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ». Ainsi, l'ensemble du bâtiment concerné doit alors être considéré comme étant destiné à l'artisanat. Cette notion s'apprécie par référence au décret n° 98 -247 du 2avril1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. Concernant les locaux vides et inutilisés depuis longtemps, la jurisprudence a introduit notamment le critère des caractéristiques propres du bâtiment afin de ne pas avoir à rechercher systématiquement la dernière destination connue de la construction. Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme."
Il convient de rappeler que la destination d’un immeuble s’opère par référence aux différentes destinations prévues à l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme, dont la liste revêt un caractère exhaustif.
Lors du dépôt d’une demande d’autorisation initiale, les choses peuvent paraître évidente, dès lors qu’il appartiendra alors au pétitionnaire de définir la destination à laquelle il envisage d’affecter ses locaux.
La situation peut néanmoins apparaître plus délicate s’agissant d’un bâtiment existant, qui a pu connaître des changements d’usage, voire même des périodes plus ou moins longues d’inoccupation. Comment définir alors la destination de cet immeuble ?
La jurisprudence n’apparaît pas encore parfaitement claire sur ce point, s’agissant de la destination de référence à prendre en considération : usage effectif du bâtiment ou destination initialement autorisée ?
Ainsi, certains arrêts, appliquant strictement la jurisprudence THALAMY (CE, 9 juillet 1986, Thalamy, n°51.172) ont considéré qu’il convenait de prendre en considération la destination initialement autorisée et de soumettre à autorisation tout changement de destination du bâtiment :
CE, 8 juillet 1994, M. That, n°119.002 : le propriétaire d’un garage l’avait irrégulièrement transformé en habitation, avant de solliciter l’autorisation d’adjoindre un garage et une véranda à cette construction. « L’autorisation sollicitée par [le pétitionnaire] portait sur des travaux d’aménagement et d’extension d’une habitation édifiée sans permis ; dans ces conditions, le préfet ne pouvait légalement accorder un permis concernant ces seuls travaux ; il appartenait [au pétitionnaire] de solliciter un permis de construire pour l’ensemble de la construction litigieuse » ;
CE, 30 mars 1994, Gigoult, n°137.881 : le propriétaire d’un garage l’avait irrégulièrement transformé en « laboratoire de fabrication de pizzas à emporter ». Suite à une injonction de remise en état des lieux, il avait tenté de régularisé la situation en déposant une déclaration de travaux concernant la réalisation d’une porte et façade en menuiserie métallique et d’enseignes lumineuses. Le Conseil d’Etat a jugé « qu’il appartient toutefois à Monsieur X de présenter une demande de permis de construire portant sur l’ensemble des travaux qui ont eu ou qui devaient avoir pour effet de modifier la destination du local à usage de garage » ;
CAA Marseille, 10 décembre 1998, Commune de Carcès, n°97MA00527 : le préfet ne peut utilement faire valoir que la construction n’était plus habitée depuis plusieurs années, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle avait perdu sa destination initiale ou reçu une nouvelle affectation ;
CE, 31 mai 2001, Commune d’Hyères-les-Palmiers, n°234.226 : le commune d’Hyères a supprimé le raccordement à la chaussée de quatre locaux à usage de garage ou d’entrepôts, au motif que postérieurement à leur édification, ces locaux ont servi à un autre usage. Cette décision a été censurée par le Conseil d’Etat que, s’il n’est pas contesté que ces locaux ont été édifiés sur la base de permis de construire prévoyant leur usage comme garage ou entrepôts, la circonstance qu’ils ont ensuite servi à d’autres usages ne leur fait pas perdre leur destination initiale.
Il résultait de l’application de ces arrêts que, dès lors qu’un changement de destination irrégulier est intervenu, des travaux ultérieurs ne peuvent plus être autorisés sur la construction par l’autorité compétente si la demande d’autorisation ne vise pas également à régulariser le changement de destination intervenu, peu important la destination effective de la construction au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a cependant infléchi sa position, dans un arrêt dit « FERNANDEZ » : « Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le bâtiment en cause, initialement à usage agricole, avait ensuite été transformé à usage d’habitation ; qu’il a ensuite jugé que, dès lors que le propriétaire n’établissait pas que cette transformation avait fait l’objet d’un permis de construire l’autorisant, les travaux envisagés ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux et qu’il y avait lieu de régulariser le changement de destination de l’immeuble par le dépôt d’une demande de permis de construire ; qu’en recherchant les conditions dans lesquelles la destination du bâtiment avait évolué depuis sa construction et en annulant la décision attaquée au motif que le changement de cette destination n’avait pas régulièrement, dans le passé, fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, les juges du fond ont commis une erreur de droit » (CE, 12 janvier 2007, Epoux Fernandez, n°274.362).
Ainsi, si le Conseil d’Etat considérait dans un premier que, pour déterminer s’il y avait eu changement de destination, il convenait de s’en tenir à la destination autorisée lors de la construction, il considère désormais qu’il convient de prendre en compte la destination effective de la construction à la date à laquelle l’administration statue sur la déclaration de travaux, quand bien même cette destination aurait été irrégulièrement modifiée par le propriétaire.
En ce sens, un arrêt du 7 juillet 2008 confirme la jurisprudence FERNANDEZ, même s’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une demande d’autorisation de travaux portant sur des construction dont la destination aurait été irrégulièrement changé, mais de la prise en compte de bâtiments, initialement à usage agricole et irrégulièrement transformés en habitation, pour déterminer la surface hors œuvre nette des bâtiments existants (CE, 7 juillet 2008, n°293.632).
La jurisprudence FERNANDEZ pouvait donc laisser penser que la jurisprudence THALAMY était totalement abandonnée, dès lors que les travaux irréguliers antérieurs consistaient uniquement en un changement de destination.
Un arrêt récent du Conseil d’Etat est cependant venu affiner les solutions applicables en la matière, en faisant une application de la jurisprudence THALAMY à un cas particulier (CE, 27 juillet 2009, SCI LA PAIX, n°305.920) : « considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le sous-sol de l’immeuble litigieux, impropre à l’habitation, a été transformé sans permis de construire, en quatre appartements équipés de cuisines et de salles de bain ; que la SCI LA PAIX a déposé une simple déclaration de travaux ayant pour objet, après décaissement du bâtiment, d’agrandir les ouvertures dont bénéficiaient les logements réalisés dans ces conditions ; qu’il incombait toutefois à la SCI LA PAIX de présenter une demande de permis de construire autorisant l’ensemble des travaux qui ont eu ou qui devaient avoir pour effet de modifier la destination du sous-sol de son immeuble. »
La situation pouvait en conséquence apparaître délicate, tant pour le propriétaire du bâtiment que pour les services instructeurs chargés d’examiner les demandes visant à opérer ou à régulariser un changement de destination.
Cette situation apparaît d’autant plus complexe lorsqu’il s’agissait de déterminer la destination d’un bâtiment inoccupé. Quelle destination prendre en compte dans cette hypothèse ? Le Conseil d’Etat considère que l’inoccupation d’un bâtiment, même pendant une longue période, n’est pas de nature à changer sa destination et qualifie alors la destination actuelle du bâtiment par rapport « à ses caractéristiques propres » (CE, 9 décembre 20111, Riou, n°335.707).
Les caractéristiques propres d’un bâtiment vides ne seront cependant pas toujours d’un grand secours pour déterminer la destination de celui-ci.
La réponse ministérielle susvisée apporte les éléments d’éclaircissements suivants :
La destination d’un immeuble est celle ayant fait l’objet de l’autorisation, La destination s’analyse au regard du bâtiment dans son ensemble et non lot par lot, par application du principe selon lequel « les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal », S’agissant d’un bâtiment regroupant plusieurs activités, il convient donc de déterminer la destination principale du bâtiment, laquelle s’appliquera à l’ensemble du bâtiment.
Le Ministre de l’égalité des territoires et du logement précise enfin « Dans tous les cas, la destination d'un bâtiment s'apprécie au cas par cas et compte tenu de la multiplicité des situations possibles, il n'est pas envisagé d'apporter des définitions précises et exhaustives ou de regrouper et ainsi réduire le nombre de destinations actuellement prévues à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme. »
Il semble donc que le contentieux des changements de destination ait encore de beaux jours devant lui … |
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