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manja
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461 réponses |
Posté - 10 mars 2004 : 18:23:00
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Bonjour,
L'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 précise:
"Les membres du CS sont désignés par l'AG parmi les copropriétaires, les associés prévus par le PREMIER ALINEA de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme..., leurs conjoints ou leurs représentants légaux."
Le DEUXIEME ALINEA de l'article 23 stipule :
"En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du RC, être représentés par un mandataire commun...."
Un usufruitier est-il considéré comme "copropriétaire"?
Et quid du nu-propriétaire?
Est-ce que la loi qui exclut expressément le deuxième alinéa de l'article 23 dans l'énumération des membres potentiels d'un CS interdit donc - sauf stipulation contraire du RC - aux usufruitiers, nu-propriétares et leurs mandataires communs de faire partie du Conseil syndical?
Si c'est le cas, nous n'avons pas de conseil syndical valablement constitué...
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Manja
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clemouel
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2912 réponses |
Posté - 10 mars 2004 : 20:02:35
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Manja,
Un usufruitier comme un nu-propriétaire peut très bien être au Conseil Syndical.
La question du mandataire commun se pose le cas échéant pour les votes en Assemblée Générale et l'envoi des comptes.
Cyril
Copropriété : Loi du 10/07/1965 - Décret du 17/03/1967
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manja
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461 réponses |
Posté - 11 mars 2004 : 14:59:40
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Merci, clemouel, pour cette réponse.
Le mandataire commun peut-il faire partie du CS? Je pensais que les mandataires qui ne sont pas copropriétaires eux-mêmes, ne pouvaient pas être élus comme membres du CS. Vous écrivez: "Un usufruitier comme un nu-propriétaire peut très bien être au Conseil Syndical."
Pourquoi la loi ne le dit-elle pas expressément? Elle cite les accédants et les acquéreurs à terme et exclut le deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Y a-t-il un texte qui précise exactement qui peut être considéré comme "copropriétaire"?
Manja
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gédehem
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11332 réponses |
Posté - 11 mars 2004 : 15:54:23
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La question qui se pose est : qui représente le lot ? (usufruitier et nu-propriétaire sont titulaires de droits, mais il ne peuvent tout 2 agir ensemble, ni àl'AG ni au CS. Sauf indications contraire (par acte lors de la donation ou ensuite par entente entre les parties), c'est le nu-propriétaire qui est convoqué et qui peut être élu au CS. Cedernier (ou l'indivision)peut désigner comme représentant l'usufruitier, qui est alors convoqué. Et à ce titre ce dernier peut être élu au CS puisqu'il est titulaire de droits. Il s'agit ici d'une délégation permanente, à ne pas confondre avec le mandat particulier donné pour une AG. Il peut arriver que les 2 soient convoqués en AG, certaines questions étant de la compétence exclusive du nu-propriéttaire (conflit d'intérêt avec l'usufruitier). Sur ces questions, seul le nu-propriétaire a droit de vote.
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 11 mars 2004 : 22:38:19
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Il s'agit d'un lot démembré, cad qu'il y a un ou des nus-propriétaires et un(e) usufruitièr(e). Dans ce cas la L65, art 23,§2 il doit y avoir un mandataire. Ce dernier doit défendre les droits des deux parties . Le Code Civil prévoit que les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire ( avec le cas d'indivisaires).En revanche les améliorations sont à la charge de l'usufruitier. Sur ce point il peut y avoir matière à discussion.Par exemple,la doctrine, comme la jurisprudence divergent pour ce qui est des frais d'installation d'un ascenseur. Lire sur le web les pages consacrées aux nus-propriétaires et aux usufruitiers),Index alphabétiques et autres nomenclature.
François GHERARDI |
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 11 mars 2004 : 22:45:31
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J'aurais dû terminer en disant que la question ne se pose pas puisque il y a légalement obligation de désigner un mandataire. C'est donc ce mandataire qui pourrait, je pense, pouvoir être élu membre du conseil syndical.
François GHERARDI |
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Elisabeth
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1905 réponses |
Posté - 12 mars 2004 : 00:13:21
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Citation : Le Code Civil prévoit que les grosses réparations sont à la charge du nu-propriétaire
Il ne faut pas se leurrer à ce sujet : par exemple, un ravalement n'est pas considéré comme "gros travaux" (je n'ai pas l'article précis sous la main, mais d'autres l'auront peut-être).
Elisabeth |
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JPM
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13591 réponses |
Posté - 12 mars 2004 : 00:24:58
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C'est vrai que le législateur a voulu lister les personnes pouvant faire partie du conseil syndical. Quand on veut lister, au lieu de retenir un critère simple et précis, on se plante toujours.
Peuvent faire partie du conseil syndical toutes les personnes ayant vocation à figurer sur la liste des copropriétaires, c'est à dire titulaires d'un droit réel (au sens juridique) sur le lot, issu du démembrement de sa propriété.
L'usufruitier comme le nu-propriétaire sont titulaires d'un droit réel et contribuent aux charges à ce titre. Ils peuvent faire partie du conseil syndical mais chacun avec l'accord de l'autre parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire tous les deux partie du conseil syndical. Idem pour les époux et les indivisaires.
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oldman24
Pilier de forums
5732 réponses |
Posté - 12 mars 2004 : 12:24:21
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Bonjour à tous, Elisabeth parle de ravalement ! Mais tout dépend de ce qui est fait à ce titre. (voir Web à ce sujet)
François GHERARDI |
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