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runoe
Contributeur senior

62 réponses

Posté - 26 oct. 2003 :  15:50:31  Voir le profil
Bonjour.
Je m'interroge sur le délai de recours des tiers après délivrance d'un PC modificatif.
Lorsque la requête porte sur un immeuble en copropriété, la jurisprudence retient qu'une décision d'AG des copropriétaires, favorable, doit être portée au dossier d'instruction d'un PC.
En l'occurrence, un marchand de biens disposant de lots de copro a obtenu un arrêté de PCM en fournissant au dossier un PV d'AG n'ayant pas statué sur les modifications projetées (ou plus exactement pas sur toutes, il s'en faut, puisque les modifications non soumises consistent notamment en une modification de toiture de l'immeuble, ce qui d'ailleurs aurait dû obliger à un nouveau PC, et non à un PCM).
Le délai de deux mois après les affichages est dépassé.
Fraus omnia corrumpit, et une décision administrative obtenue par fraude peut être retirée, même au-delà du délai de recours. La demande de retrait peut ainsi en être faite au maire, sans condition de délai, et son éventuel refus peut permettre une action contentieuse.
La question que je me pose est celle-ci : Est-ce que fournir un PV d'AG ne portant pas sur les modifications projetées doit être considéré comme une fraude, au sens où l'entendent textes et jurisprudence ? (à noter que l'arrêté du maire vise ledit PV, mais que le service instructeur, en l'espèce la DDE, n'a pas relevé l'absence d'accord des copropriétaires sur toutes les modifications accordées)
Tout avis de l'un de vous serait le bienvenu.


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P.F. Barde
Pilier de forums

1972 réponses

Posté - 26 oct. 2003 :  18:17:20  Voir le profil
Je ne vois pas où serait la fraude. Le demandeur n'a tout simplement pas fourni tous les justificatifs que l'on pourrait penser nécessaires et l'administration s'en est contentée. Il y aurait fraude si, par exemple, le demandeur avait falsifié le PV remis à l’administration pour faire figurer une décision que l’AG n’aurait pas prise. Or rien n’autorise à penser qu’un acte de cette nature ait été commis. Au contraire, il a été fourni un document montrant bien qu’une décision attendue n’a pas été prise. On peut peut-être estimer que l’administration a commis une faute mais non qu’elle été induite en erreur par fraude.

D’ailleurs, il faut bien comprendre que l’instructeur du permis de construire n’a pas pour mission de protéger les droits des tiers mais de vérifier que le projet de construction est conforme aux règlements d’urbanisme. C’est pour cette raison que le permis de construire est toujours accordé « sous réserve du droit des tiers », car le projet peut très bien être conforme aux règlements mais léser un tiers. En ce cas il appartient à ce dernier d’intenter un recours contre l’auteur du projet et non contre l’administration qui n’aurait pas commis d’abus de pouvoir.

Selon les informations que vous donnez, il semble que vous n’ayez plus de possibilité de recours contre l’administration, contre laquelle du reste vous ne faites pas état d’abus de pouvoir. Vous pouvez éventuellement intenter un recours en responsabilité délictuelle contre le marchand de bien ou contre le syndicat de copropriété. Le délai de prescription serait de dix ans comme en dispose l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 si vous êtes copropriétaire du même immeuble. Elle serait également de dix ans si vous n’étiez pas copropriétaire de l’immeuble, mais sur le fondement des dispositions de l’article 2270-1 du code civil. Mais bien sûr il serait grandement préférable d’intenter ce recours avant le début des travaux. Un recours ne présenterait toutefois un intérêt que si vous deviez subir un réel préjudice ou que l’assemblée aurait un motif sérieux de refuser les autorisations qui lui seraient demandées.


Cordialement

P.F. Barde
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 27 oct. 2003 :  00:43:00  Voir le profil  Voir la page de JPM
De fraude apparemment pas ! Bien d'accord avec Barde.

Mais l'administration compétente n'a pas ici pour seule mission le contrôle du respect des règles d'urbanisme.
Elle doit aussi vérifier que le demandeur a bien qualité pour présenter la demande. Or en l'espèce, l'absence de décision d'autorisation de l'assemblée pour certains travaux ne lui donnait pas cette qualité.

MAIS IL Y A PLUS SIMPLE : dans le cadre du statut de la copropriété, le permis de construire ne peut se substituer à l'autorisation de l'assemblée pour effectuer les travaux. Votre marchand de biens, même nanti d'un permis de construire, ne peut en aucun cas commencer des travaux qui n'ont pas été autorisés par l'AG.

Si le délai de contestation du PC est expiré, c'est devant le TGI que le litige se réglerait et le PC n'aurait aucune valeur devant cette juridiction.

La règle est identique pour le propriétaire des murs d'une brasserie qui demande au syndicat l'autorisation d'établir une terrasse fermée devant l'immeuble sur le trottoir. Il a eu raison de demander une autorisation à l'administration compétente car il est inutile de saisir l'assemblée si l'administration refuse. Mais l'autorisation ne lie en rien l'assemblée qui peut refuser. Le bistrotier pourra agir en nullité en invoquant les dispositions du RC, la destination commerciale du lot, etc. , mais le PC restera au fond de son dossier.

Je considère bien sur que le défaut d'autorisation de l'AG non saisie est formellement établi.

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runoe
Contributeur senior

62 réponses

Posté - 27 oct. 2003 :  08:50:40  Voir le profil

Avons pris bonne note de tout cela, et agirons dans ce sens. (sous réserve du fait nouveau, évoqué par question du 26/10 dans le forum Construction). Merci à P.F. Barde et JPM pour ces réponses.

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