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bigbob
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 06 janv. 2004 :  18:30:50  Voir le profil
Bonjour,
Tout d'abord bravo pour l'article "Combles et vérandas : comment valoriser un appartement en copropriété... en date du 17/9/2003.

Pour ma part, j'ai acquis un appartement au dernier étage que je vais faire rénover entièrement. Je souhaite profiter de l'occasion pour aliéner les combles situées "au dessus de ma chambre et de mon salon" (et uniquement celles-ci !!). Ces pièces étant contigues et situées à l'extrémité du batiment en "L", les combles au dessus de ces pièces ne "recouvrent" que mon appartement.

Les combles ainsi convoitée sont en effet :
- accessibles uniquement en rampant sous une poutre (hauteur sous poutre env. 30 cm).
- ne contiennent pas d'équipement commun
- ne desservent pas une ouverture sur le toit et ne constituent pas de voie de passage

De plus, je ne souhaite pas créer de niveau supplémentaire, ni percer la toiture, ni déplacer les poutres existantes. Je souhaite simplement augmenter le volume de ma chambre et de mon salon. La surface au sol (loi carrez) n'étant pas modifiée.

J'ai demandé au Syndic que "cette demande soit abordée lors de la prochaine A.G". Ce dernier veut mettre cette demande au vote mais je crains ne pas obtenir la majorité demandée (selon article 26) (le conseil syndical s'opposerait à ma demande)

En cas de vote négatif, quels sont mes recours ? Est il possible d'annuler la résolution de l'A.G. pour abus de droit ?
Merci d'avance pour vos réponses
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 06 janv. 2004 :  23:39:36  Voir le profil
Bonsoir,
Votre démarche est correcte, la question devant être abordée et décidée par l'AG à l'art.26.
En cas de refus de l'AG, vous n'avez aucun recours.
Le refus de l'AG d'aliéner des parties communes n'est pas un abus de droit ! C'est son pouvoir souverain !
L'abus de droit peut éventuellement être caractérisé par une entente entre copropriétaires ayant des liens étroits (même famille) dont les voix seraient sinon majoritaires du moins prépondérantes.
Mais vraiment, surtout à l'art.26 ( au moins les 2/3 du total des voix du Syndicat), trouver un abus de droit ou de majorité relève du rêve. Ce qui va déterminer les gens c'est la jalousie ou pas : lui il peut agrandir son apparte et pas moi ... pourtant, une tite chambre mansardée .... Mais comme moi je ne peux pas, je vote contre ! / Je m'en moque ..et pourquoi pas : je vote pour.
Bon courage. Mais si c'est non, ce sera non, sans aucun recours.

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bprudhon
Pilier de forums

1422 réponses

Posté - 07 janv. 2004 :  09:47:29  Voir le profil
Bigbob serait il réellement complètement démuni en cas de vote négatif ?? En fait je pose la question car d'après ces explications il a une jouissance exclusive des combles qu'il souhaite annexer. Or, (mais j'ai peut être tort) dans ce cas de figure il serait en droit de contester la décision d'AG et obtenir, par la voie judiciaire, le droit d'annexer des combles qu'il est le seul à pouvoir utiliser.



bp
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gédehem
Pilier de forums

11332 réponses

Posté - 07 janv. 2004 :  10:14:05  Voir le profil
Pardon bp,
mais je ne vois pas où il est dit qu'il a "la jouissance exclusive" de ces combles.
Il est dit simplement que ces combles jouxtent son apparte, que c'est juste au dessus de lui, et c'est tout.
Ces combles sont donc parties communes sur lesquelles il ne peut se prévaloir d'aucun droit.
Si l'AG dit non, il n'y pas de recours possible, à ma connaissance.


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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 07 janv. 2004 :  22:23:52  Voir le profil  Voir la page de JPM
Il me semble avoir échappé à beaucoup que les combles ont un rôle technique dans n'importe quel immeuble :

> assurer la ventilation de la charpente
> permettre son examen de temps à autre, même lorsqu'il faut ramper
> faciliter l'entretien, mais surtout la réfection de la toiture
> faciliter aussi le contrôle et l'élimination des éventuels xylophages

L'expérience montre que les acquéreurs de combles, nombreux depuis quelques lustres, ne sont pas toujours très heureux après un chantier de couverture. ILs ne le sont pas plus, bien entendu, après un feu de charpente. Cela est rare, mais spectaculaire.

De l'intérêt technique que présentent les combles,n on peut tirer aussi la nécessité d'une décision unanime pour leur cession.

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bigbob
Contributeur débutant

14 réponses

Posté - 11 janv. 2004 :  00:34:55  Voir le profil
Merci à vous tous pour vos messages qui me confirment ce que je pressentais a savoir que je ne peux pas jouer l'argument suivant: "cette partie des combles sont à mon usage exclusif".

Je vais donc attendre l'AG et dans le cas d'un vote négatif, devrais faire une croix sur ce projet d'aménagement des combles

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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 11 janv. 2004 :  15:47:15  Voir le profil
Pour ne pas ouvrir un nouveau sujet, je continue sur celui-ci pour un problème équivalent :

Mon immeuble d'un seul tenant comporte 3 cages d'escalier ; pour chacune de ces entrées, il est mentionné une cétégorie de parties communes concernant tous les appartements, caves et garages de chaque entrée. Cette catégorie précise :
sous-sol : .......
rez-de-chaussée : .........
etc...
et combles : un grenier.

Or l'un des copropriétaires situé sous les toits et dont le descriptif du lot ne mentionne donc pas ces combles, souhaite annexer une partie de ce grenier en perçant la dalle de son plafond.

Si j'ai bien compris, il sera dans l'obligation d'"acheter" cette surface à la copropriété.

Ma question : la somme qui sera perçue sera-t-elle à l'"usage" exclusif de la cage d'entrée concernée ou sera-t-elle mise à la disposition de l'ensemble de l'immeuble ?

Et autre question : en général, quel usage fait le syndicat de copropriétaires d'une somme ainsi perçue ?

Elisabeth
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JPM
Pilier de forums

13591 réponses

Posté - 11 janv. 2004 :  16:11:09  Voir le profil  Voir la page de JPM
Dans le règlement de copropriété :

Sous-sol, Rez de chaussée, combles : c'est une localisation de la fraction décrite

cave n° 10, studio de 2 pièces ..., Grenier : c'est la description de la fraction constituant la partie privative du lot

Le mot grenier, s'il figure dans la description d'un lot n° nn, c'est un lot accessoire. Il appartient donc à un copropriétaire.

A défaut le grenier est une partie commune constituée dans les combles.

Si le syndicat cède une partie des combles, il cède un volume et non pas une surface.

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Elisabeth
Pilier de forums

1905 réponses

Posté - 11 janv. 2004 :  17:24:06  Voir le profil
Je précise que dans le descriptif du lot concerné, ne figure pas le mot grenier, donc ce grenier est bien une partie commune.

Elisabeth
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FAGOT.Alain
Nouveau Membre

1 réponse

Posté - 02 févr. 2004 :  11:28:53  Voir le profil

Pour continuer sur le sujet mais avec une nouvelle variation:

Je m'apprête à acheter deux lots composés chacun d'un studio au dernier étage et des combles au dessus. J'aimerais aménager ces combles afin d'améliorer l'isolation des studios et en faire des "greniers sans poussière", car la hauteur est inférieure à 2m30.

L'autre copropriétaire veut m'interdire de faire le moindre aménagement dans ces combles dont je devriendrai propriétaire. Sachant que l'accès au toit se fait par une fenêtre de toit, sur la partie commune, l'autre propriétaire a-t-il le droit de m'interdire des travaux chez moi?




Edité par - FAGOT.Alain le 02/02/2004 11:30:23
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colette
Pilier de forums

1841 réponses

Posté - 02 févr. 2004 :  12:44:45  Voir le profil
Bonjour,

L'aliénation de parties communes ne relève-t-elle pas d'un vote requérant l'unanimité des copropriétaires ?

Amicalement

Colette (www.lesaintjames.org)
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joseph toison
Pilier de forums

4897 réponses

Posté - 02 févr. 2004 :  22:40:55  Voir le profil
Colette,

Cela dépend :

• "Aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble » : unanimité, ceci en vertu du troisième alinéa de l’article 26 de la loi de 1965.

• Sinon, majorité de l’article 26 au titre du a) de son premier alinéa (avec le cas particulier du d) de l’article 25 le cas échéant) .


Citation :
Article 26

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;

b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;

c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, j et m de l'article 25.

L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.

A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.


Loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (texte complet via le Guide Juridique du site : http://www.universimmo.com/accueil/unijur002.asp )




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