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Les modifications de la loi de 1965 par la loi « dite SRU » de 2000 prévoient, entre autres dispositions, l’ouverture de comptes bancaires séparés de ceux du syndic gestionnaire, aux noms des syndicats de copropriété.
Compte Association Syndicale (loi de 1865), Comptes Syndicats principaux,(loi de 1865) Comptes des groupes de copropriété.(loi de 1865)
Avant de présenter une résolution à la prochaine assemblée générale des copropriétaires au mois de mai prochain, nous nous posons les questions suivantes :
Ø Quel sont les dispositions fiscales applicables à ces comptes ?
Ø Pouvons nous placer cet argent (comptes travaux) sur un compte rémunéré (type dépôts à terme ou autres) ? Les comptes de charges courantes ne devraient être pas placés car il y a de nombreux mouvements ? Ø Les intérêts produits doivent-ils être intégrés aux revenus imposables par les copropriétaires chaque année ? Ø Si le compte est débiteur les copropriétaires peuvent-ils déduire ces sommes de leurs revenus ? Ø La fiscalité du compte de l’association est-elle différente de celle des comptes des syndicats ?
Un compte bancaire séparé et réservé aux seules flux financiers d'une copropriété est de mise en copropriété.
Pour les copropriétés gérées par un profesionnel, l'Assemblée Générale peut en être décidé autrement à la majorité de l'article 25 (art. 18 de la Loi).
Des excédants de trésorerie comme des avances sur travaux peuvent être placés par le syndic sur des comptes rémunérateurs sans risque.
Les intérêts acquis chaque année doivent théoriquement être déclarés à l'administration fiscale par chaque copropriétaire dans la proportion de la quote-part des tantièmes de copropriété de chacun.
Je pense qu'il y a une petite erreur matérielle sur la réponse au demeurant exacte de Clemouel. On peut donc refaire le point
> La rémunération d'un compte bancaire ordinaire ordinaire est interdite en France. C'est donc le cas pour le compte séparé du syndicat. Serait-elle autorisée qu'en pratique, il ne faudrait pas compter sur la possibilité de rémunération.
> Les provisions sur travaux futurs doivent être placées. Idem éventuellement pour un produit exceptionnel dans l'attente de son affectation. Le mode de placement doit exclure toute possibilité de dévalorisation nominale. Si le syndicat place 2 000 euros, il ne doit pas risquer de n'en retrouver que 1 850 au moment de la reprise des fonds. Les revenus sont théoriquement répartis entre les copropriétaires. Leur modestie fait qu'il y a une tolérance sur ce point de l'administration.
> Au lieu de se chamailler, les organisations diverses auraient mieux fait de se concerter pour présenter une proposition commune permettant l'exonération explicite sous conditions, assortie d'un texte bien ficelé. L'intérêt national est de faciliter l'entretien et l'amélioration des immeubles. Même l'emploi y trouve son compte.
> Je ne vois vraiment pas à quel titre les copropriétaires pourraient effectuer une déduction fiscale parce que le compte de leur syndicat est débiteur ???
> Les associations syndicales présentent un certain particularisme. Alors que le patrimoine du syndicat des copropriétaires est un patrimoine de transit, transparent, non vide mais toujours égal à zéro, on admet actuellement que l'association syndicale dispose d'un patrimoine autonome, effectif et non transparent. Il pourrait y avoir des conséquences fiscales mais la situation est incertaine actuellement
> Les statuts respectifs des syndicats coopératifs et des unions de syndicats doivent également être examinés à cet égard.
> Le spectre de la TVA est présent dans tous ces cas. L'administration lorgne depuis longtemps les services rendus par ces entités juridiques au profit des copropriétaires et syndicataires. Elle a toujours précisé que le défaut d'assujettissement reste une simple tolérance. Cette tolérance vient de disparaître pour les résidences avec services, dans certains cas de figure.
L'ensemble de la question doit faire l'objet d'une mise à jour et vous avez fort bien fait de poser cette question.