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Reçu ce jour une convocation d'assemblée Générale, ( et comme je suis pointilleux sur les questions concernant la dispense d'ouverture de compte séparé ), je découvre la nouvelle dialectique utilisée par un grand groupe parisien pour imposer de fait le compte unique: ( je reproduis l'intégralité de la question, en cachant les noms et date.. )
Question n 8 : Modalité de gestion bancaire de la trésorerie du Syndicat de copropriété
Concernant le mode de gestion bancaire, le syndic précise que la comptabilité du syndicat est tenue séparément des autres syndicats de copropriétaires dans le cadre de la comptabilité mandant émanant de son système informatique, mais sans l'ouverture d'un compte bancaire séparé, conformément à l'alinéa 7 de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi du n° 85-1470 du 31 décembre 1985 et complété par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000.
Cette individualisation fera partie intégrante du compte unique professionnel ouvert au nom du syndic et fonctionnant à ses frais et avantages sous sa pleine responsabilité, avec le bénéfice pour ses clients de la garantie des fonds déposés délivrée par la Société X+adresse pour un montant de X€.
L'assemblée générale, après avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du2 janvier 1970 et bénéficie d'une garantie financière : - dispense le syndic de l'obligation d'ouverture du compte bancaire ou postal séparé - fixe à ( durée + au plus tard date limite ) la durée pour laquelle cette dispense est donnée ( version qui suggère de faire coïncider la durée de dispense avec la durée du contrat du syndic ) - fixe la durée de cette dispense tant que la Société X sera syndic de la copropriété ( version qui s'inscrit dans une durée de dispense indéterminée ) - autorise le syndic à verser les fonds du syndicat sur le compte unique ouvert au nom du cabinet
Le syndic rappelle que cette dispense est renouvelable et prend fin automatiquement en cas de désignation d'un nouveau syndic Note de JYL : c'est-y pas beau comme manipulation ???
C'est alambiqué mais tout y est au regard de la loi.
Dexu remarques quand même :
- Une utilisation critiquable du principe ancien de la séparation des comptabilités pour l'étendre abusivement à l'indépendance prétendue des sous-comptes du compte unique du syndic
- Mais surtout la présentation de la garantie financière comme un avantage du système des sous-comptes. Il y a là une véritable tromperie car, en l'état actuel des textes, les fonds déposés sur de vrais comptes bancaires séparés sont pareillement garantis.
JPM, vous avez raison : - sur le fond la résolution proposée est correcte, et l'exposé initial vicieux - sur la forme, ce syndic a fait beaucoup d'effort pour formuler ainsi la question toute simple de la dispense d'ouverture du compte bancaire séparé.
J'en conclus que la rentabilité du compte unique doit être financièrement très, très rentable pour les grands syndics... Sinon ils ne se donneraient pas autant de mal pour penser de telle formulation ...
En date du 8 avril 2009, dans la rubrique abus, l'ARC donne son analyse de ce procédé concernant : "La Modalité de gestion bancaire de la trésorerie du Syndicat de copropriété" décrit ci-dessus . accessible par le lien :
J'ajoute la rédaction d' un cabinet du groupe qui partage les mêmes déboires , par l'intermédiaire d'une banque filiale commune, que celui nommé dans l'abus.
"Dispense d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé
projet de résolution : L'assemblée générale, après avoir constaté que le syndic remplit les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 et son décret d'application, et bénéficie d'une garantie financière de nn nnn nnn euros, dispense le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires, jusqu'au jj mm aaaa, date à laquelle le mandat de syndic prendra fin.
Les fonds du syndicat seront déposés sur le compte de la copropriété dans le cadre du compte bancaire unique "syndicat des copropriétaires" du cabinet "Syndic", bénéficiant de la garantie financière et ce, en application de l'article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965.
La comptabilité de l'immeuble reste indépendant de celle des autres copropriétés.
"Syndic" bénéficie de ce compte dans le cadre de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970.
extrait du contrat de syndic
Gestion de compte bancaire
En application de l'article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut d'une décision différent prise en assemblée générale, en application de l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967, les fonds du syndicat seront déposés sur un compte séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.
Dans tous les cas, la comptabilité du syndicat sera indépendante de celle des autres copropriétés et fera clairement apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat.
Le syndicat ayant expressément voté pour le versement des fonds au compte unique "syndicats des copropriétaires" du cabinet "Syndic" bénéficiera de ce compte dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970".
Que se passe-t'il si le projet de résolution est rejeté, c'est à dire, si le syndicat de copropriétaire veut un compte séparé?
"Syndic" objecte que le bénéfice du compte dans le cadre de la loi du 2 janvier 1970 préserve le syndicat des désagréments d'un compte bancaire séparé sans provisions : non paiement de fournisseurs,....
Quels risques encourrons nous si j'arrive à convaincre l'AG (un contre tous lors d'une précédente tentative)?
En faveur du compte séparé, j'ai été surpris du résultat de la résolution de la demande de dispense du syndic : l'assemblée générale l'a rejeté.
Relisant le contrat de syndic qui nous a été proposé je relève : "La mission du syndic, listée dans ce chapitre, rentre dans le cadre des prestations invariables durant les heures ouvrables, étant ainsi établie ;..." au chapitre " I. PRESTATIONS INVARIABLES - FORFAIT ANNUEL .... 2. COMPTABILITE GENERALE DE LA COPROPRIETE . Compte bancaire séparé ou le cas échéant compte du cabinet en cas de dispense (possibilité de prix différencié selon le choix de la copropriété)".
Sur le grand livre de l'exercice, le syndic mentionne au compte 62230000 autres honoraires GESTION COMPTE BANCAIRE SEPARE FRAIS/DEBOURS 2E TRIMESTRE 2009 xxx euros.
Le détail de cette somme n'est pas mentionnée au chapitre IX Prestations variables du contrat proposé.
En définitive la seule mention de prix dans le contrat de syndic est la parenthèse "(possibilité de prix différencié selon le choix de la copropriété)".