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Je sais que ce thème est discuté sur divers forums !
J'ai un avis, concernant les constructions réalisées dans le cadre d'un CCMI, sous réserve de décision des Tribunaux..
En référence aux règles du CCMI :
L'article L 231-2-d du CCH précise que le prix le prix convenu (contractuel) est forfaitaire et définitif sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues à l'article L 231-11.
L'article R 231-7 du CCH précise que le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stade de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, …..
L'article L 231-11 précise - Que le contrat peut prévoir, au choix des parties, soit une révision/actualisation du prix, soit une révision sur chaque paiement - que les modalités de la révision doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître d'ouvrage par la personne qui se charge de la construction (constructeur) - quelles doivent être reproduites dans le contrat, - que cet acte doit porter en outre, paraphée par le maître d'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnait en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus - que la modalité choisie d'un commun accord entre les parties doit figurer dans le contrat - qu'à défaut des mentions prévues précédemment, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.
Il résulte de ces textes : - que le maître d'ouvrage est parfaitement informé des modalités de révision et qu'il le reconnaît - que la modalité de révision retenue figure dans le contrat - que le prix convenu peut être révisé suivant la modalité retenue - que le pourcentage du prix convenu, exigible aux différents appels de fonds, est un maximum
En référence aux délais de prescriptions :
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a modifié (diminué, en général) les délais de prescription.
Code Civil Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ. Article 2224 Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Code de la consommation Article L137-2 L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Je pense, de ce qui précède, que le constructeur a deux ans pour réclamer un dû à compter de la date ou il aurait dû connaître les faits (montant de la révision)
Conclusion générale, de mon point de vue, sous réserve d'avis contraire :
La révision n'est pas obligatoirement incluse dans les appels de fonds (les pourcentage donnés sont des maximum) Le constructeur a un délai de deux ans pour réclamer cette révision, à partir de la date de la levée de la dernière condition suspensive ( obtention du PC ou du prêt) + un mois.