Auteur |
Sujet |
|
|
hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
|
|
Posté - 19 sept. 2013 : 12:20:53
|
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2013 ( N° 12-22351) précise les conséquences d'un défaut de mise en conformité des statuts d'une ASL.
Les demandeurs au pourvoi invoquaient le défaut de preuve de l'accomplissement des formalités de déclaration d'une ASL et le défaut de mise en conformité des statuts pour contester sa capacité à contracter et à intervenir en justice.
En procédure d'appel l'existence même de l'ASL avait été contestée en raison du défaut de mise en conformité des statuts avant la date limite du 5 mai 2008. Bien que cette question ne soit pas directement reprise par le pourvoi, la Cour de cassation reprend, en le validant, la décision de la Cour d'Appel sur ce point:
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL ne remettait pas en cause l'existence légale de cette association
Sur la capacité à contracter la Cour de cassation se réfère à l'Article 8 de l'Ordonnance qui ne permet pas aux membres de l'ASL d'invoquer les défauts d'accomplissement des formalités pour se soustraire à leurs obligations envers l'ASL. Etant membres de l'ASL, les requérants sont déboutés sur ce point.
Mais, la Cour de cassation réaffirme que le défaut d'accomplissement des formalités empêche l'ASL d'agir en justice. Cet arrêt me parait aller dans le sens d'une suspension temporaire de la capacité juridique des ASL qui n'ont pas mis en conformité leur statuts, jusqu'à régularisation toujours possible puisque l'existence d el'ASL n'est pas mise en cause.
HES
|
Édité par - hes le 20 sept. 2013 08:25:38 |
|
|
|
|
Gédehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
|
|
1
Posté - 19 sept. 2013 : 15:39:27
|
"... la Cour de cassation réaffirme que le défaut d'accomplissement des formalités empêche l'ASL d'agir en justice. "
Jugeant ainsi, sur une affaire précise, il n'a jamais été question de fermer les portes et de rendre impossible pour l'avenir non seulement une mise en conformité, et, serait-elle effectuée, d'interdire toute action future.
On peut résumer ainsi : " Vous n'êtes pas en conformité, vous ne pouvez vous prévaloir d'un droit".
Dans la mesure où il est ensuite satisfait à l'obligation, l'ASL retrouve son droit.
Une autre interprétation dépasserait les règles de droit. L'absence de conformité statutaire ne met pas en cause son existence (ce seraitun comble !!), uniquement sa capacité à agir en justice, restriction qui ne peut être éternelle une fois l'obligation satisfaite. |
Édité par - Gédehem le 19 sept. 2013 15:45:56 |
|
|
|
2
Posté - 19 sept. 2013 : 17:35:48
|
Gédehem,
vous avez sans doute loupé quelques échanges épiques sur ce forum et sur d'autres, où certains affirmaient péremptoirement la mort de l'ASL...
accessoirement, certain auteur connu de la presse juridique va devoir commenter cet arrêt -il est publié au bulletin !- en affirmant le contraire de ce qu'il affirmait à partir d'un autre arrêt particulièrement mal ficelé il y a quelques mois seulement... |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
|
|
3
Posté - 19 sept. 2013 : 20:23:14
|
« Un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2013 ( N° 12.22-351) précise les conséquences d'un défaut de mise en conformité des statuts d'une ASL. » (HES)
Nous pourrions peut-être, a minima et de bonne foi, convenir que l’arrêt en question, en considérant que la capacité juridique d’une ASL résulte de la régularisation de sa situation au regard des dispositions législatives O2004+D2006, confirme « seulement » l’irrecevabilité de l’intervention, dans la procédure, de l’ASL venant appuyer ses gardiens dans l'adversité.
Mais il rappelle essentiellement que le « consentement unanime des propriétaires » exigé par les dispositions législatives résulte des dispositions mentionnant les statuts de l’ASL (datant de 1898) dans les titres de propriété des acquéreurs successifs.
Et il rappelle, par conséquent, que ces dispositions contractuelles immuables relatives aux statuts de l’ASL s’imposent à tous les colotis.
La Cour de cassation rappelle ce principe de droit pour rejeter le moyen « capillotracté » soulevé par les colotis propriétaires de la loge du gardien de l’ASL qui demandaient l’expulsion du couple de gardiens engagés en 2004 au motif que leur contrat serait devenu caduc par suite du défaut de régularisation de l’ASL en 2008…
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
4
Posté - 20 sept. 2013 : 06:38:27
|
citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser accessoirement, certain auteur connu de la presse juridique va devoir commenter cet arrêt -il est publié au bulletin !- en affirmant le contraire de ce qu'il affirmait à partir d'un autre arrêt particulièrement mal ficelé il y a quelques mois seulement...
05 juillet 2011
Dès parution du commentaire, merci de bien vouloir nous en faire part |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
5
Posté - 20 sept. 2013 : 06:41:18
|
citation: Initialement posté par hes Un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 septembre 2013 ( N° 12.22-351) précise les conséquences d'un défaut de mise en conformité des statuts d'une ASL.
Merci,
Pouvez-vous mettre une copie en ligne? |
|
|
|
6
Posté - 20 sept. 2013 : 07:05:49
|
il est sur légifrance ! |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
7
Posté - 20 sept. 2013 : 07:13:29
|
Merci, il fallait rechercher sur ce N° 12-22351 et non 12.22-351 ;-)
[edit]
sur le second moyen de cassation, il est indiqué: "..... que, dès lors, à supposer qu'elle en était auparavant pourvu, cette ASL avait perdu sa capacité de contracter et le contrat qu'elle avait conclu avec Monsieur et Madame Y...se trouvait donc résilié de plein droit et qu'en considérant néanmoins que les époux Y...possédaient un titre justifiant de leur occupation régulière à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés. "
Est-ce à dire que tout contrat signé par une ASL n'ayant pas modifié ses statuts, ou ayant accompli les formalités légales, ne peut plus contracter avec des prestataires externes?
Et quid si des contrats sont signés?
|
Édité par - Ankou le 20 sept. 2013 07:25:04 |
|
|
hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
|
|
8
Posté - 20 sept. 2013 : 08:29:02
|
Attention Ankou, le second moyen de cassation, c'est l'argumentation du demandeur au pourvoi, par la décision de la Cour de cassation.
La Cour rejette d'ailleurs cette argumentation. |
|
|
|
9
Posté - 20 sept. 2013 : 08:36:11
|
et c'est heureux : contracter n'est pas transiger... |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
10
Posté - 20 sept. 2013 : 08:50:48
|
citation: Initialement posté par hes
Attention Ankou, le second moyen de cassation, c'est l'argumentation du demandeur au pourvoi, par la décision de la Cour de cassation.
La Cour rejette d'ailleurs cette argumentation.
Désolé, je ne suis pas juriste pro.
Traduit en français: L'ASL peut donc en toute impunité continuer de signer des contrats, même si elle n'a pas rempli ses obligations légales?
Merci |
|
|
|
11
Posté - 20 sept. 2013 : 08:59:38
|
oui, si elle existe bien, c'est à dire consentement unanime initial ET enregistrement des statuts en préfecture... même si ceux ci ne sont pas à jour..., ce que la cour de cass a vérifié. |
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
Édité par - Emmanuel Wormser le 20 sept. 2013 09:00:17 |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
12
Posté - 20 sept. 2013 : 09:26:26
|
citation: Initialement posté par Emmanuel Wormser
oui, si elle existe bien, c'est à dire consentement unanime initial ET enregistrement des statuts en préfecture... même si ceux ci ne sont pas à jour..., ce que la cour de cass a vérifié.
Donc, si personne ne bronche, l'ASL qui existe, avec des statuts non conformes, peut fonctionner illégalement ad vitam aeternam
|
|
|
|
13
Posté - 20 sept. 2013 : 10:27:56
|
citation: Initialement posté par Ankou
Donc, si personne ne bronche, l'ASL qui existe, avec des statuts non conformes, peut fonctionner illégalement ad vitam aeternam
mais non, parfaitement légalement... il y a cependant des activités qui lui sont interdites -agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer- elle a donc tout intérêt à mettre à jour ses statuts ! |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
14
Posté - 20 sept. 2013 : 10:57:32
|
Merci Emmanuel, c'est de plus en plus clair.
"-agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer-": cette liste est exhaustive?
Je comprends tous les termes sauf un auquel vous semblez attacher une certaine importance. Vous avez effectivement écrit plus haut que "et c'est heureux : contracter n'est pas transiger..." Quel sens juridique donnez-vous à transiger?
Par extension, si une personne bronche, pour une raison ou une autre, l'ASL ne peut agir en justice, donc est privée de toutes ses possibilités d'action ........ comme vous dites jusqu'au jour où elle met à jour ses statuts |
|
|
|
15
Posté - 20 sept. 2013 : 11:09:10
|
la liste est celle de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
transiger : voir 2044 et suivants du code civil (http://www.legifrance.gouv.fr/affic...xte=20130920) contracter : voir 1101 et s. du Code civil (www.legifrance.gouv.fr/affic...exte=20130920)
|
|
Signature de Emmanuel Wormser |
|
|
|
|
cordialement Emmanuel Wormser
Un souci juridique ? Pensez à relire votre contrat d'assurance multirisques habitation. Une assistance juridique, voire une protection juridique est peut-être incluse dans votre contrat ! |
|
|
|
|
|
|
|
|
majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
|
|
16
Posté - 20 sept. 2013 : 12:24:15
|
Il serait intéressant d'avoir l'arrêt de la Cour d'appel.
Car il reste un doute sur la demande des propriétaires. |
|
|
Ankou
Contributeur vétéran
1014 message(s) Statut:
|
|
17
Posté - 20 sept. 2013 : 12:27:57
|
Merci beaucoup, un autre sujet à épingler, vraiment Emmanuel, c'est fort! J'ai appris qu'une transaction était un contrat.
Je vais donc encore me permettre de réagir, si vous le voulez bien.
L'article 5 dit ceci: "Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43."
Est-ce à dire qu'une ASL ne peut contracter?
Oui, bien entendu, alors? en toute logique, si les formalités ne sont pas accomplies, ils ne pourraient plus non seulement transiger, mais contracter. CQFD
|
|
|
hes
Contributeur actif
362 message(s) Statut:
|
|
18
Posté - 20 sept. 2013 : 13:22:41
|
Les transactions sont des contrats mais tous les contrats ne sont pas des transactions.
Les ASL sont des personnes morales de droit privé. Elles peuvent contracter, sauf pour certaines catégories de contrats si elles n'ont pas accompli leurs formalités.
Dans ce dernier cas, elles ne peuvent faire valoir en justice leurs droits si l'exécution du contrat est défectueuse. Ce qui les fragilise évidemment.
|
Édité par - hes le 20 sept. 2013 13:23:57 |
|
|
|
19
Posté - 20 sept. 2013 : 15:12:16
|
|
|
majik
Contributeur senior
863 message(s) Statut:
|
|
20
Posté - 20 sept. 2013 : 15:41:24
|
Revenons à la décision :
« SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à l'expulsion de M. et Mme Y...du pavillon de service et à la condamnation de ceux-ci à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 750 ¿ à compter du 6 mai 2008, »
La demande tendait à l’expulsion des gardiens et leur condamnation à payer un loyer depuis le 6 mai 2008. Cette date est celle de l’échéance du délai provisoire fixé par l’Ordonnance (art.60) pour accomplir les formalités applicables depuis le 5 mai 2006.
Or le contrat entre l’ASL et les gardiens avait été signé en 2004.
Rien ni personne, à ma connaissance, ne pouvait le remettre en cause sauf l’ASL elle-même et les gardiens…
Ce que les gardiens ont fait valoir : « aux motifs, adoptés du premier juge, que « les époux Y...ont été engagés par l'ASL selon contrat de travail en date du 12 juillet 2004 en qualité de gardiens lequel prévoit à titre de rétribution la mise à disposition du logement de gardien de la Villa de la Reine », qu'« ils invoquent également les statuts de l'ASL pour justifier de leur légitime occupation à titre gratuit de la loge de gardien faisant partie de la propriété des consorts X... », … que « les consorts X... en tant que membres de l'association ne peuvent se prévaloir d'une quelconque inopposabilité des actes passés par l'ASL avec les tiers, » que « seuls les époux Y...seraient en droit d'invoquer », que « les consorts X... ne sauraient non plus remettre en cause la nature de l'activité des époux Y...telle que décrite par le contrat de travail régularisé par l'ASL et qui s'impose à eux », que « force est de constater que les consorts Y...disposent d'un titre justifiant de leur occupation régulière à titre gratuit de la loge de gardien » ; et aux motifs propres que « le premier juge, par des motifs exacts en fait et fondés en droit que la cour adopte, a pertinemment répondu aux moyens soulevés devant lui de ce chef et qui sont repris en cause d'appel par les parties », qu'« il y a donc lieu de constater que Mr et Mme Y...disposent en conséquence d'un titre justifiant de leur occupation régulière à titre gratuit de la loge de gardien » ;
Ils continuent : « qu'« ainsi qu'il a été dit plus haut, l'absence de mise en conformité des statuts ne remet pas en cause l'existence légale de l'ASL régulièrement constituée par le consentement unanime de ses membres constaté par écrit et qui dispose tant qu'elle n'a pas été dissoute de la personnalité morale »,
Sur quoi la cour de cassation tranche : « Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'absence de mise en conformité des statuts de l'ASL ne remettait pas en cause l'existence légale de cette association, résultant du consentement unanime de ses membres constaté par écrit et, d'autre part, que les consorts X... en tant que membres de l'association ne pouvaient remettre en cause la nature de l'activité des époux Y..., dont le contrat de travail régularisé par l'ASL s'imposait à eux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, par application de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, que l'omission des formalités de publicité ne pouvait être opposée aux tiers par les membres de l'association et que les époux Y...disposaient d'un titre justifiant l'occupation à titre gratuit de la loge de gardien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »
Quel sens faut-il accorder à ce rejet du second moyen soulevé au pourvoi…
Est-ce qu’il répond précisément et seulement à la demande circonstanciée des consorts X…(de constater la caducité du contrat formé en 2004 par suite de la non régularisation en 2008 pour obtenir gain de cause) ?
Où est-ce qu’il fait une réponse générale sur les effets du manque de régularisation en 2008 ?
|
|
|
Sujet |
|
|