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guesde
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Posté - 14 avr. 2014 : 20:45:00
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Bonjour. Nous avons une profession libérale et au coup de sonnette la porte se déverrouille en laissant entrer clients et aussi non clients nous avons demandé plusieurs fois à cette profession de s'assurer du nom du client avant d'ouvrir sans obtenir gain de cause que pouvons nous faire? Merci de bien vouloir me faire profiter de votre expérience.
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mespres
Contributeur vétéran
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Posté - 14 avr. 2014 : 22:10:53
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Vous ne pouvez rien faire, il agit comme il l'entend. Essayez de le persuader qu'il se met en danger ... bon courage |
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Posté - 15 avr. 2014 : 08:00:37
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effectivement pas possible de faire quelque chose sans de la bonne volonté de ce professionnel.
si c'est le cas, il peut être possible d'installer, que pour lui, un vidéophone .... mais s'il appuie sur le bouton sans vérifier visuellement ?... |
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Louis92
Contributeur vétéran
France
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Posté - 15 avr. 2014 : 14:03:32
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guesde, j'ai le même cas que vous, cela semble désespéré. Nous avons hérité d'un RCP avec tolérance aux professions libérales. Dans les faits, nous héritons d'une impossibilité d'empêcher l'accès à l'immeuble aux intrus par cette entrée-là .
Pire, nous avons constaté que les locataires du cabinet n'avait même plus besoin de déclencher manuellement l'ouverture de la gâche électrique : elle se déclenchait automatiquement avec l'appel à l'interphone . Evidemment, l'automatisme est resté actif la nuit et le week-end . Cet automatisme a été retiré. guesde, méfiez-vous de cette possibilité aussi.
Une piste peut-être pour les futurs baux : résolution AG indiquant que la présence de professions libérales ne doit pas se traduire par des parties communes ouvertes aux quatre vents. Alternative : - soit le futur locataire (ou copropriétaire de profession libérale) s'engage à contrôler le nom des candidats à l'entrée et le bail sera résilié s'il ne tient pas son engagement (le test est facile à démontrer au bailleur), - soit la location ou la profession libérale est refusée par l'AG.
Les collègues UI diront, je l'espère, ce qu'ils pensent de cette piste.
Cdlt. Louis92.
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Posté - 15 avr. 2014 : 15:37:01
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citation: - soit la location ou la profession libérale est refusée par l'AG.
ceci est impossible, car il y aurait restriction aux parties privatives et il faudrait un vote à l'unanimité et que cela soit mis au RdC et pas seulement une résolution d'AG
citation: soit le futur locataire (ou copropriétaire de profession libérale) s'engage à contrôler le nom des candidats à l'entrée et le bail sera résilié s'il ne tient pas son engagement (le test est facile à démontrer au bailleur),
ceci serait plus acceptable, mais là aussi, il faudrait le faire dans une modification du RdC ....
perso, j'ai rencontré le cas d'un labo d'analyses avec prélèvements au 1er étage : impossibilité de faire quoi que ce soit (et sans parler du parking )
question : où se situe cette profession libérale : au RdC ou en étage ? |
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Louis92
Contributeur vétéran
France
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Posté - 15 avr. 2014 : 15:55:25
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rambouillet demande citation: où se situe cette profession libérale : au RdC ou en étage ? Dans le cas qui me préoccupe, le RCP tolère les professions libérales seulement au RdeCh, le cabinet y est.
On pourrait fermer à clé l'accès aux étages. Avec coût de la serrure assumé par le cabinet ? C'est tout de même une grosse gêne pour les usagers à l'entrée et à la sortie. Ce serait une matérialisation du problème pour la piste-alternative que j'ai proposée.
Pour ce qui est de la citation: restriction aux parties privatives , c'est : - une tolérance à disposer des parties privatives pour des activités libérales pour quelques uns, - contre le droit de disposer de parties communes qui ferment pour les autres.
Cdlt. Louis92.
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Édité par - Louis92 le 15 avr. 2014 17:57:08 |
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Posté - 15 avr. 2014 : 18:45:05
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citation: Dans le cas qui me préoccupe, le RCP tolère les professions libérales seulement au RdeCh, le cabinet y est.
c'est ce à quoi je pensais, car dans ce cas, suivant la configuration, on laisserait libre accès au RdC et on met les systèmes vigik ou autres sur les accès aux ascenseurs et escaliers... |
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guesde
Contributeur actif
206 message(s) Statut:
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Posté - 15 avr. 2014 : 21:06:02
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La profession libérale exerce au i° étage |
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Posté - 16 avr. 2014 : 07:22:52
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alors là pas grand chose à faire sans frais et sans complications ; c'est un copro comme un autre.
Pour le fun et le rappel pour d'éventuels lecteurs de UI : si c'est un appartement qui a été transformé en local de profession libérale, cette transformation doit passer obligatoirement par un accord de l'AG qui peut éventuellement augmenter les tantièmes de ce lot transformé en local professionnel |
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Posté - 16 avr. 2014 : 09:16:52
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citation: Initialement posté par rambouillet
Pour le fun et le rappel pour d'éventuels lecteurs de UI : si c'est un appartement qui a été transformé en local de profession libérale, cette transformation doit passer obligatoirement par un accord de l'AG qui peut éventuellement augmenter les tantièmes de ce lot transformé en local professionnel
Pas exact : si le changement d'usage (ce n'est pas un changement de destination à l'égard de la copropriété - vis à vis de l'administration c'est un autre problème mais ça la regarde) n'est pas contraire à la "destination de l'immeuble", pas d'autorisation, sinon c'est l'unanimité ! Par ailleurs, c'est vrai que le changement d'usage peut permettre d'augmenter les tantièmes du lot par une décision d'AG à la majorité des articles 25 et 25-1 (f de l'article 25) mais seulement pour les charges du 1er alinéa de l'article 10 (services collectifs et équipements commune) : donc dans la pratique seulement pour l'ascenseur. Pas pour le nettoyage de l'escalier et des parties communes (c'est une charge d'entretien, donc 2ème alinéa de l'article 10). |
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Louis92
Contributeur vétéran
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Posté - 16 avr. 2014 : 10:24:33
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rédaction Universimmo admet que citation: c'est vrai que le changement d'usage peut permettre d'augmenter les tantièmes du lot En effet, le système d'interphonie, la serrure, l'éclairage du palier sont sollicités plusieurs fois par heure pour un seul cabinet sans parler des salissures du sol ... plus une fermeture à clé ou Vigik de l'accès aux étage et à l'ascenseur si intrus à refouler ....
Qui encore peut donner son avis sur la piste-alternative imaginée au message 3 et ceci du message 5 ? citation: - une tolérance à disposer des parties privatives pour des activités libérales pour quelques uns, - contre le droit de disposer de parties communes qui ferment pour les autres. Cdlt. Louis92.
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Posté - 16 avr. 2014 : 11:00:57
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en réponse à rédaction universimmo, mais je ne vais pas insister car ce n'est pas l'objet de post:
citation: Article 8 Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. si l'EDD spécifie appartement, et que celui ci est transformé en local professionnel, il y aura modification de l'EDD donc passage par l'AG, qui certes ne peut pas refuser, si cette destination est prévue dans le RdC, mais est en droit de modifier les tantièmes sans que cela passe par l'unanimité. |
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Posté - 18 avr. 2014 : 21:23:44
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Pas obligé de changer l'EDD : il n'est pas contractuel ! D'autant qu'un tel changement d'usage est réversible...
Rappelons que l'EDD n'est pas partie intégrante du RDC mais seulement une inclusion, et que c'est un document de publicité foncière... |
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JPM
Modérateur
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Posté - 19 avr. 2014 : 19:03:19
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On assiste dans le forum à une dérive étonnante à propos de l'état descriptif de division.
Le statut de la copropriété en fait mention mais le régime d'établissement et de modification éventuelle relève de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 traitant de la publicité foncière.
Officiellement l'état descriptif de division est de nos jours le tableau prescrit par ce texte. il peut être inclus ou non dans le règlement de copropriété.
Mais, de toute manière, il existe par ailleurs un autre état descriptif dans le règlement de copropriété. C'est la liste des lots dans l'ordre de leur numérotation, avec une description souvent assez précise et le nombre des tantièmes généraux et celui des tantièmes spéciaux s'il y a lieu.
Dans ce second état descriptif de division, on trouve parfois mention de droits ou obligations liés au lot. Il s'agit souvent d'une servitude ou d'un droit de passage. On a contesté la légalité ou licéité de cette pratique mais elle est maintenant admise. La partie privative d'un lot est assimilée à un fonds !!!
Mais c'est le réglement de copropriété seulement qu'on trouve mention de la destination de l'immeuble et, le cas échéant, de la destination des lots, fixée directement ou indirectement (liste de lots bénéficiaint de tel ou tel avantage).
Il faut donc laissé l'état descriptif à ce qu'il est : une sorte de cadastre interne si l'on ose dire.
Quant à la nature de l'EDD elle est proclamée par la Cour de cassation. Mais il y a des revirements dans sa jurisprudence et cela pourrait bien se passer un jour sur ce point.
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domsez
Contributeur actif
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Posté - 21 avr. 2014 : 12:15:10
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Pour revenir à la question d'origine 2 cas de figure, la "profession libérale" - travaille avec une assistante, installez un interphone et elle "sélectionne" - travaille seul : hypothèse ; c'est un médecin, vous êtes le patient. Accepteriez-vous que le toubib vous lâche sur la table d'examen pour aller voir qui sonne ( patient, visiteur médical, vendeur de ... Non, alors. Avocat : vous êtes en train de parler de la succession de votre mère, de votre divorce, ... elle/il vous laisse en plan (seul dans son cabinet donc vous pouvez subtiliser tout ce que vous voulez, ...) non; alors Il n'y a as de solutions idéales Si vous avez un professionnel, vous pouvez doubler les charges et vous êtes certain qu'il paiera (pas de faillite) soit vous refusez |
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Louis92
Contributeur vétéran
France
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Posté - 21 avr. 2014 : 14:08:48
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domsez, la répartition des charges est définie dans le règlement de copropriété sans distinguer l'usage professionnel de l'usage d'habitation. Pour doubler les charges en cas d'usage professionnel, il faut l'unanimité donc le OK du bailleur de l'appartement considéré. A supposer, que tous les copropriétaires soient présentés ou représentés, le bailleur ne voudra pas perdre une possibilité de location de plus et voterait contre. Cdlt. Louis92. |
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Posté - 21 avr. 2014 : 17:35:44
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citation: la répartition des charges est définie dans le règlement de copropriété sans distinguer l'usage professionnel de l'usage d'habitation. je ne suis pas en accord avec cette affirmation : un lot qui passerait d'usage habitation à usage profession libérale, certes si ce n'est pas interdit par le RdC, nécessite une modification de l'EDD et n'implique pas de passer par l'unanimité pour changer les tantièmes. |
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Louis92
Contributeur vétéran
France
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Posté - 22 avr. 2014 : 08:48:47
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Ah ! rambouillet, voilà qui est nouveau pour moi ! en écrivant citation: la répartition des charges est définie dans le règlement de copropriété sans distinguer l'usage professionnel de l'usage d'habitation je parlais du RCP de la copropriété en question : il tolère l'usage professionnel sans suggérer que les tantièmes de charges pourraient être changés, le pourraient-ils tout de même ? Cdlt. Louis92. |
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Posté - 22 avr. 2014 : 13:58:11
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bien sur et cela dépend de l'usage des équipements : supposons un médecin qui s'installe au 3ème étage, les patients qui arrivent tous les 1/4h n'ont pas le même usage de l'ascenseur qu'une famille qui part le matin à l'école et au travail et revient le soir... (c'est un exemple) |
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guesde
Contributeur actif
206 message(s) Statut:
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Posté - 28 avr. 2014 : 21:09:09
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Sur notre RDC il est noté. L'exercice de professions libérale est tolérée ,à la condition que l'exercice de cette activité ne provoque, pas de bruit, d'odeur ou autres effets, aucune nuisance incompatible avec l'habitation bourgeoise, les charges ont été établies en fonction d'une utilisation d'habitation, nous avons voté une augmentation des charges à l'article 25 .par contre l'ouverture automatique au coup de sonnette permettant le passage de démarcheurs curieux et quelques fois cambrioleurs ne peut-il pas être considéré comme nuisance? |
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Posté - 29 avr. 2014 : 08:33:48
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guesde le fait que votre RdC tolère les professions libérales, permet à celles ci de s'installer, mais cela ne signifie pas qu'en cas d'installation cel ne permet pas de modifier les tantièmes au changement d'usage.
je parle bien de changement d'usage d'un lot et non d'un changement de profession libérale.
donc en changeant d'usage : passage d'un lot habitation à un lot usage professionnelle, on doit lire ces deux articles :
citation: Article 10 de la loi Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. ...
citation: Article 25 Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; ... |
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