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Auteur |
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Posté - 21 mars 2011 : 11:00:22
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Bonjour, Lors de la réception de l'appel de charge notre syndic nous a mis untexte:
Modification du decret du 17 03 1967: Le oules copropriétaires ou le conseil syndical qui demande l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du1 de l'article 11. Lorsque le projet porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document présisant l'implantation et la consistance des travaux.
En clair quelqu'un peut'il m'expliquer en terme normaux. Merci de votre collaboration. cs les badolles
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Signature de cs les badolles |
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Avec universimmo dur de ne pas trouver |
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GĂ©dehem
Pilier de forums
15985 message(s) Statut:
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Posté - 21 mars 2011 : 11:38:50
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C'est pourtant à peu près clair, simple rappel des dispositions légales.
Concernant les projets de résolutions, il faut se référer aux points 7° et 8° de D.art.11. Le ou les demandeurs soivent compléter leur demande d'inscription de telle question par un projet de résolution, type : "...l'assemblée, après en avoir délibéré, décide de ...bla bla ....."
S'agissant de travaux privatifs (art.24 al.3 ou 25b), le demandeur doit, outre la demande d'inscription de la querstion, fournir impérativement un dossier complet, béton de A à Z, au risque de voir sa demande rejetée faute d'informations suffisantes. Ce qui est rappelé ici sur UI en long en large et en travers.
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LeNabot
Contributeur vétéran
1102 message(s) Statut:
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Posté - 21 mars 2011 : 11:39:04
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voyez l'article 10 du décret en question, cela sera plus clair. |
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En congés jusqu'en 2035. Année de la prochaine bulle. |
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Posté - 21 mars 2011 : 11:39:44
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ce que disent les 7 et 8 de l'article 11 : "7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26 (1), 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice " ceci signifie que si le CS ou un copro demande l'inscription d'une question, il doit transmettre au syndic une propositionde résolution qui sera joint à l'ordre du jour. En d'autres termes, le demandeur doit faire l'effort d'écrire un projet de résolution.
ensuite le 3ème alinéa du 24 : "Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels."
et le b de l'article 25 : "b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; "signifient, que si cette demande concerne des travaux, il faut joindre au courrier du syndic pour être joint à la convocation, tous plans, coloris, tous éléments techniques et autres permettant aux propriétaires de décider.
Attention : en l'absence de ces éléments : projet de résolution et élements techniques, le syndic peut refuser de mettre à l'OdJ de la convoc.
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Édité par - rambouillet le 21 mars 2011 11:45:21 |
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