C'est un peu compliquer mais oui je pense que vous pouvez conserver le micro pour madame. Pour l'invisision, le mciro n'est de toutes facons pas possible;
Bofip BOI-BIC-DECLA-10-10-20-20120912.
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Pour l'application de cette règle, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des deux époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation
de ces fonds pour apprécier si le régime des micro-entreprises leur est applicable.
Dans l'hypothèse inverse où chacun des deux époux détient des droits indivis sur un fonds de commerce, ce dernier doit être regardé comme étant exploité en société de fait si les critères d'existence d'une telle société sont réunis (cf. BOI-BIC-CHAMP-70-20-60) ou, dans le cas contraire,
en indivision. Or, dès lors que les sociétés ou organismes soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, notamment les sociétés de fait et les indivisions, ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime des micro-entreprises (cf. c et d du 2 de l'article 50-0 du CGI), le résultat provenant de
l'exploitation d'un tel fonds doit être déterminé selon un régime réel d'imposition.
Par dérogation à cette règle, il est admis qu'un fonds de commerce indivis entre deux époux puisse, pour l'application du régime des micro-entreprises, être réputé exploité personnellement par celui des deux époux qui est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à raison de ce fonds ; l'époux concerné peut donc bénéficier du régime des micro-entreprises pour le fonds en cause si son chiffre d'affaires global annuel réalisé dans ce fonds et dans les fonds qu'il détient en nom propre, n'excède pas les limites déjà citées. Si les deux époux sont personnellement immatriculés pour le fonds concerné, cette dérogation n'est pas applicable. Dans ce dernier cas, le résultat provenant du fonds indivis doit être déterminé selon un régime réel d'imposition et le chiffre d'affaires retiré de ce fonds n'est pas pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires annuel global réalisé par chacun des deux époux au titre de leurs fonds détenus en nom propre.
Remarque : cette solution de tempérament est également applicable en cas de pluralité de f