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sambts
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
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Posté - 04 mai 2019 : 12:55:45
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bonjour,
lors d'une assemblée générale en 1990 une copropriétaire d'un "local commercial", pour que nous lui accordions le droit de faire des travaux sur partie commune permettant d'améliorer son lot, ce qui aurait pu générer plus de "passage" ou de "circulation" de personnes rentrant dans notre immeuble, a en contrepartie renoncé, je cite : "pour obtenir l'autorisation de travaux, Madame DUPONT renonce à la nature commerciale de son lot"
le PV a été notifié et jamais contesté, nous n'avons plus jamais reparlé de ce sujet
je précise que rien n'a été publié au fichier immobilier, ni acte notarié ou autre, pas de modificatif du RCP/EDD, uniquement ce PV
son lot est qualifié dans le RCP/EDD de 1957 "un Local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, avec accès par la 2ème porte à gauche dans le vestibule, constitué d'une grande pièce éclairée par verrière, cuisine et wc"
ce lot ne donne pas sur rue, n'a pas de vitrine ni devanture, en fait c'est un lot avec une porte d'entrée pleine, situé au RDC dans le vestibule de l'immeuble (nous ne voyons pas ce qui s'y passe ou qui y rentre), il n'y a ni enseigne ni pancarte, ni inscription professionnelle dans les pages jaunes, uniquement le nom sur la sonnette
Le RCP précise au chapitre OCCUPATION : "Les locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée pourront seuls être affectés à usage commercial" "Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. Il pourra y être exercé que des professions purement libérales telles que Docteur en médecine, Chirurgien, Chirurgien dentiste, à condition qu'il ne soit tenu aucune clinique ou laboratoire" rien d'autre dans le RCP qui évoque la question commercial / professionnel
sur societe.com je trouve l'inscription suivante, la société porte le nom personnel, par exemple "Société Madame Suzanne DUPONT" Activité (Code NAF ou APE) Arts du spectacle vivant (9001Z) Forme juridique Entrepreneur individuel Date création entreprise 04-05-1987
dans le cadre d'une expertise judiciaire (les responsabilités étant contestées), cette même personne, qui déclare être artiste-peintre, nous adresse le dire de son avocat, qui décrit dans le détail le (gros !) préjudice subi lors d'un sinistre dégât des eaux rendant difficile l'utilisation de son lot : plusieurs dizaines de milliers d'euros de préjudice moral, plusieurs milliers d'euros par mois pour préjudice lié à la limitation d'utilisation du lot...
où nous sommes surpris c'est que la quasi totalité du préjudice "de Madame DUPONT, artiste-peintre" est justifié par l'impossibilité d'exercer une activité dans le lot : "mon préjudice professionnel" "je ne peux plus recevoir mes clients" "mon comptable a calculé mes pertes" "j'ai perdu des contrats ne pouvant plus fournir de tableau à certaines galeries"... elle n'emploie jamais le terme "commercial" dans le dire
nous trouvons un peu fort de café, mais peut être nous trompons-nous ?
avez-vous déjà été confronté à une question de ce type ? nous sommes nous fait avoir, le fait de renoncer à la nature commerciale du lot ne signifiant pas renoncer à y exercer une activité "professionnelle" lucrative et justifiant la réception de clients...
en résumé, avez-vous svp de la matière ou jurisprudence
svp, soyez sympas, ne me répondez pas qu'il faut voir avec un avocat :-) , comme beaucoup de copros, notre conseil syndical dont je suis membre s'investit beaucoup lui même pour bien comprendre les tenants et aboutissants, en parallèle notre avocat cherche, mais notre question ne l'inspire guère...
merci de vos pistes ! cordialement,
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ainohi
Contributeur vétéran
2134 message(s) Statut:
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Posté - 04 mai 2019 : 14:50:06
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Bonjour,
Mme Dupont a renoncé à la nature commerciale de son lot. Cela l'engage même sans publication d'une modification du règlement de copropriété. Si entretemps ce lot avait changé de propriétaire, la question de savoir si la convention passée en 1990 et non publiée pourrait se poser. En principe elle ne devrait pas être opposable au nouveau propriétaire comme il est précisé à l'article 13 de la loi du10 juillet 1965. Mais, Mme Dupont étant toujours propriétaire du lot, la question ne se pose pas : elle s'est engagée à ne pas exercer d'activité commerciale dans son lot de copropriété et c'est encore valable aujourd'hui. Elle ne s'est pas cependant engagée à n'exercer aucune activité professionnelle. Il ne peut faire de doute qu'elle a renoncé à la spécificité de son lot et non à un droit que possèdent tous les copropriétaires de l'immeuble. La profession d'artiste-peintre est une profession libérale. Ce n'est pas une profession commerciale. Si un dégât des eaux l'empêche d'exercer sa profession et que c'est de la responsabilité du syndicat, elle est en droit d'être indemnisée par le syndicat, ou l'assurance du syndicat, à hauteur du préjudice subi comme un médecin aurait le droit d'être indemnisé s'il avait dû interrompre son activité de médecin dans son lot du fait d'un dégât des eaux.
Mais bien sûr il faut que le syndicat soit bien responsable du dégât des eaux, que celui-ci ait bien eu les conséquences dont Mme Dupont fait état et que leur coût soit bien celui qu'elle prétend. Il y a certainement matière à discuter. |
Édité par - ainohi le 04 mai 2019 14:51:37 |
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sambts
Nouveau Membre
45 message(s) Statut:
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2
Posté - 04 mai 2019 : 18:40:06
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Un grand merci pour votre contribution : avec les membres du conseil syndical nous arrivons de notre côté à un raisonnement similaire.
la question de l'assurance et des responsabilités poursuit son chemin...
Sam
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