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brunotoulouse
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France
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PostĂ© - 16 mai 2014 :  18:41:53  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour a toutes et a tous, merci pour tous vos commentaires trés interréssants...
Une question je cherche une règlementation pour obliger le syndic a indiquer le montant de son contrat dans l'ordre du jour de l'AG, et de lui demander de présenter deux votes a l'AG: 1) vote pour le syndic, 2) vote pour accepter son contrat... merci.brunotoulouse.


chenkak
Contributeur senior

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 1 PostĂ© - 16 mai 2014 :  19:04:56  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Voter pour un syndic c'est voter pour son contrat, qui aura été préalablement discuté lors de la réunion "conseil syndical + syndic" qui précède l'AG.
N'avez-vous pas un conseil syndical? Ou est-il totalement inactif ?

brunotoulouse
Contributeur débutant

France
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Statut: brunotoulouse est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 16 mai 2014 :  19:08:42  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il y a bien un conseil syndical, mais il n'a meme pas lu le contrat, ils sont copains avec le syndic!!!!....brunotoulouse.

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 16 mai 2014 :  19:09:11  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
il n'y a pas trop à chercher une réglementation puisque en cas de désignation à l'OdJ, le contrat doit OBLIGATOIREMENT être joint comme tous les contrats soumis à vote.
citation:
Article 11 du décret
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

ce manque dans la convocation peut être une cause d'annulation de la résolution si un copro saisit le TGI !!!

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 17 mai 2014 :  07:47:47  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
depuis la loi SRU il n'y a qu'un seul vote: la désignation du syndic

brunotoulouse
Contributeur débutant

France
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Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 17 mai 2014 :  09:13:32  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour, merci pour ces info; donc depuis la loi SRU, c'est normal ,et je n'y peux rien changer, le syndic peut mettre a l'ordre du un seul vote pour le désigner syndic et si il est élu, le contrat est accepté, mème si sur le texte de l'ordre du jour, il n'y a pas le montant de son contrat, mais que le contrat est joint a la convocation... ça change tout... on ne peut donc pas modifier le contrat si le syndic est elu...? et je ne peux pas demander deux votes, un pour le syndic et un pour son contrat... tout ça pour vous dire que j'ai demandé que le syndic supprime sur le contrat les frais de mutation... et il a refusé... donc si le copropriétaire qui vend ne veut pas payer ces droit de mutation, c'est l'ensemble des copropriétaires qui va payer ces frais...non.....??? je vois là une régression...Brunotoulouse

nefer
Modérateur

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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 17 mai 2014 :  16:17:02  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Il n'y a qu'un seul vote mais rien n'empeche en séance de demander à modifier certaines prestations: si le syndic est d'accord, les modifications sont inscrites au procès verbal

exemple:le prix des copies est ramené à 0.10 euros TTC

en revanche il est normal que les honoraires de l'état daté soient inscrit dans les prestations particulières: le syndic doit remplir ce document en cas de mutation
le montant est inscrit sur l'état daté et le notaire l'impute sur le compte du vendeur et en adresse le règlement au syndic

brunotoulouse
Contributeur débutant

France
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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 18 mai 2014 :  11:20:09  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Bonjour, et que pensez vous de ce texe trouvé sur internet....?
brunotoulouse...

Les frais de mutation dans le contrat de syndic
Les syndics mentionnent habituellement les frais de mutation dans le contrat de syndics, à la rubrique des prestations particulières et individuelles. Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 20056 précise que les décisions d’assemblées générales de même que le contrat de syndic ne régissent pas les relations entre le syndic et chaque copropriétaire pris individuellement. Cet arrêt de la Cour de cassation, s'appuyant sur l'article 1165 du Code civil7, n'est nullement remis en cause par la loi ENL de 20062 et s'applique donc toujours.
La conséquence juridique est que les prestations figurant au contrat de syndic ne sont facturables qu'au seul syndicat, donc à l'ensemble des copropriétaires, chacun payant à hauteur des tantièmes qu'il détient.
C'est selon cette même conclusion que répond le Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement lors d'une question au gouvernement de Bernard Perrut en 20068.
Le problème était déjà évoqué lors d'une précédente question au gouvernement, posée par Alain Rodet en 19909.

rambouillet
Pilier de forums

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Revenir en haut de la page 8 PostĂ© - 18 mai 2014 :  11:40:31  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
cela a toujours été ainsi ... mais les syndics font des raccourcis en spécifiant que ces frais de mutations sont supportés seulement par le vendeur.

en théorie, le syndic devrait facturer ces honoraires de frais de mutation au syndicat. Ensuite le syndicat refacture ou met au compte du dit copropriétaire ces frais.

l'inconvénient de cette procédure théorique c'est que cela multiplierait considérablement la rubrique honoraires du syndic et risquerait de soulever des tollés
Rappel : le syndic a obligation de récapituler au syndicat tous les honoraires perçus sur une annexe jointe à la convocation. Combien de syndics le font ?....
citation:
Article 11 du décret
Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25,26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;
10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en vertu de l'article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l'assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d'une part, la saisie immobilière d'un lot, d'autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l'assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d'un lot ;
12° Le projet de convention et l'avis du conseil syndical mentionnés au second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ou la teneur de la délégation prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article ;
13° La situation financière du ou des services dont la suppression est envisagée en application de l'article 41-4 de la loi du 10 juillet 1965.
II.-Pour l'information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du second alinéa de l'article 41-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l'approbation des comptes par l'assemblée générale, le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.


 
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