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 [VEFA] Différences par rapport au lot réservé
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patepat
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Posté - 21 nov. 2010 :  00:29:04  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonsoir,

Il y a plusieurs mois, j'ai réservé un T2 dans une résidence de tourisme VEFA.
Or, je viens de recevoir le projet d'acte de vente et constate que le T2 s'est transformé en T1 perdant 4m² au passage, soit 13% de surface habitable de 29,6 à 25,6 hors loggia.
Quel recours ai-je ? Puis-je demander à ce que le prix diminue en proportion ?

D'autre part, les frais d’acte, estimés à 3390 € dans le contrat de réservation, se sont eux envolés à 4700 € moins 425 € de remboursement quote-part edd/rcp, soit 4275 € et 26% de hausse.
Là encore, ai-je un recours ?

moulinsart2009
Contributeur actif



France
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 1 Posté - 22 nov. 2010 :  12:40:44  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Le montant indicatif des frais d'actes figurant dans le contrat de réservation n'engage que le rédacteur du contrat de réservation (promoteur), et non le notaire.
Comme pour les autres actes de vente immobilière, les frais de la VEFA sont réglementés : ils comprennent la taxe de publicité foncière au taux de 0.715% et les honoraires réglementés du notaire, en gros 2,50% pour le tout.
Signature de moulinsart2009 
Moulinsart2009

patepat
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Revenir en haut de la page 2 Posté - 24 nov. 2010 :  22:41:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
S'agissant de la non conformité du bien par rapport à ce qui a été réservé, quel recours ai-je.
Suis-je en droit de demander à ce que le prix diminue en proportion ou tout au moins une compensation financière plutôt qu'un autre T2 comme cela m'a été proposé ?

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
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Revenir en haut de la page 3 Posté - 27 nov. 2010 :  19:38:19  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A priori, la plus part des auteurs s'accordent pour dire qu'au niveau du contrat e réservation la superficie est approximative ce que je trouve grandement illogique !
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

quelboulot
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Revenir en haut de la page 4 Posté - 27 nov. 2010 :  20:44:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Un arrêt de CC sur ce sujet

citation:
http://www.legifrance.gouv.fr/affic...rechJuriJudi

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 novembre 2006
N° de pourvoi: 05-16948
Publié au bulletin Cassation partielle.

M. Weber., président
Mme Gabet., conseiller rapporteur
M. Gariazzo., avocat général
SCP Boulloche., avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société d'architectes Panet-Desseigne et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque Rhône-Alpes et M. et Mme X... ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2005), que le 21 juillet 2000, la société Nouvel habitat a vendu aux époux X... un immeuble en l'état futur d'achèvement réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architectes Panet-Desseigne, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, pour un prix global ; que se plaignant de non-conformités, les époux X... ont assigné la société Nouvel habitat qui a appelé en cause la société d'architectes pour être garantie de la partie du prix à restituer aux acquéreurs en raison d'un déficit de superficie ;


Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu qu'ayant retenu que l'appel en garantie formé par la société Nouvel habitat contre la société d'architectes Panet-Desseigne était fondé sur les erreurs de superficie commises par cette dernière, la cour d'appel a pu en déduire que cet appel en garantie fondé sur une faute était recevable ;


Mais sur le second moyen :


Vu les articles 1147 et 1619 du code civil ;


Attendu que pour accueillir l'appel en garantie, l'arrêt retient qu'un déficit de surface de 13 m 56 a été établi par expertise et que face à cette erreur nécessairement imputable à l'auteur des plans, la société d'architectes ne peut sérieusement invoquer une absence de préjudice pour échapper à sa responsabilité ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution de partie du prix à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Panet-Desseigne, in solidum avec la Mutuelle des architectes français, dans la limite du contrat d'assurance, à relever et garantir la société Nouvel habitat de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Nouvel habitat à hauteur de 28 367,52 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;


Condamne la société Nouvel habitat aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Nouvel habitat à payer à la société Panet-Desseigne et à la Mutuelle des architectes français, ensemble, la somme de 2 000 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.





--------------------------------------------------------------------------------

Publication : Bulletin 2006 III N° 222 p. 185

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 31 mai 2005


Titrages et résumés : VENTE - Immeuble - Contenance - Différence de plus d'un vingtième - Action en diminution du prix - Mise en oeuvre - Obligation pour le vendeur de restituer partie du prix - Préjudice subi par le vendeur - Préjudice indemnisable (non) - Portée.
Viole l'article 1147 du code civil, la cour d'appel qui condamne une société d'architectes à garantir le vendeur de la partie du prix à restituer aux acquéreurs en raison d'un déficit de superficie, alors que la restitution du prix à laquelle un contractant est condamné ne constitue pas un préjudice indemnisable.

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité de droit commun - Mise en oeuvre - Vente - Immeuble - Demande en restitution du prix par l'acquéreur du bien - Absence de caractère indemnitaire - Portée CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente en l'état futur d'achèvement - Contenance - Action en modification du prix - Mise en oeuvre - Obligation pour le vendeur de restituer partie du prix - Préjudice subi par le vendeur - Préjudice indemnisable (non) - Portée

Précédents jurisprudentiels : Sur une autre application du même principe, en matière de copropriété, à rapprocher : Chambre civile 3, 2006-10-25, Bulletin 2006, III, n° 205, p. 171 (rejet).

Textes appliqués :
Code civil 1147, 1619


Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

quelboulot
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Revenir en haut de la page 5 Posté - 27 nov. 2010 :  20:51:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
ICI

http://www.corsim-immobilier.com/v_e_f_a.htm

Il est indiqué de l'ordre de 10%

citation:
Le pouvoir de modifier le contrat.

Quelles peuvent être les différences entre contrat préliminaire et contrat définitif ?

le contrat préliminaire doit comporter les indications essentielles quant à la consistance de l’immeuble, il doit indiquer la surface habitable approximative, comporter une note technique sommaire etc… Au regard de la rigueur et la précision imposée par la loi, le réservant ne peut faire varier les éléments prévus au contrat préliminaire que dans la limites de 10% de leurs valeurs. L’esprit de la loi, c’est la protection de l’acquéreur.


Et en plus, l'on ose écrire : "dans la limites de 10% de leurs valeurs. L’esprit de la loi, [u]c’est la protection de l’acquéreur."

Que ces 10% sont dans le cadre de la protection de l'acquéreur... mais de qui se moque t'on ??? à XXXXX euros du m2 !!!
Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Jean-Michel Lugherini
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Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 6 Posté - 27 nov. 2010 :  22:26:22  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Article L261-15
La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en
contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un
acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la
qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la
situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion
du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du
vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation n'est
pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux
prévisions du contrat préliminaire
.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente.


De deux choses l'une, où tout simplement promoteurs et notaires ont cherché à dire que :
citation:
L’esprit de la loi, c’est la protection du promoteur et du notaire


ou des JP sont venus préciser ce point......mais j'en doute......à travailler!

Il est constant qu'entre les premières réservations et les premières ventes.......beaucoup de choses ont été modifiées par l'architecte et le promoteur.

mais , je ne peux comprendre que les clauses ,prévues par le code civil "garantie de superficie de 5%" reconfirmée dans la loi "carrez" ne soit pas transposables.....
C'est la porte ouverte à n'importe quoi !

PS: rajout tardif:::::: voir partie surlignée en rouge......"la normalité" !!!
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Édité par - Jean-Michel Lugherini le 28 nov. 2010 10:40:03

Jean-Michel Lugherini
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Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 7 Posté - 28 nov. 2010 :  10:39:12  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ai cru .....voir sur un autre post que "JPM" faisait des formations......
J'en suis demandeur sur ce sujet.........!
Qu'est ce que "l'anormalité" ? Comment se quantifie -t-elle? et qu'avons-nous comme JP ?

Si vous passez, par ici, JPM.....
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement
 
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