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Kariboo
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Statut: Kariboo est déconnecté

PostĂ© - 22 nov. 2010 :  12:47:30  Lien direct vers ce sujet  Voir le profil
Bonjour à tous, j'ai "presque" visité une maison il y a trois semaines, par le biais d'une agence immobilière. Je dis presque car, alors que nous étions en route, l'agent nous appelle pour nous dire qu'il n'a pas joint le propriétaire et que de ce fait, nous ne verrons que l'extérieur de la maison...
Cependant nous avons signé un document dont voici la teneur :

"Reconnaissance d'indications et de visites. Agissant en qualité d'éventuels acquéreurs, reconnaissons avoir demandé et reçu à l'instant de votre cabinet les noms, adresses et conditions de vente des affaires désignées ci-après.
Nous déclarons que ces affaires nous ont été présentées en premier lieu par votre cabinet et que nous n'en avions aucune connaissance auparavant.

En conséquence, nous nous engageons expressément :
- à ne communiquer à personne ces renseignements qui nous ont été données à titre personnel et confidentiel
- à informer de notre visite de ce jour toute personne qui pourrait à l'avenir nous présenter le même bien,
- à ne traiter l'achat de l'une ou plusieurs de ces affaires que par votre seul intermédiaire, même après expiration des mandats qui vous ont été remis.

En cas de violation des engagements ci-dessus, nous serions tenus à l'entière réparation des préjudices causés à votre cabinet par son éviction, ce préjudice ne pouvant être inférieur à la commission que vous auriez perçue en concourant à l'acte."



Cependant nous ne souhaitons plus passer par cet agent pour éventuellement acquérir ce bien, pour les raisons suivantes :
- nous n'avons pas apprécié de nous déplacer "pour rien" et cela dénote un manque de sérieux de la part de l'agent
- trois semaines après cette visite, nous n'avons toujours pas pu revisiter le bien avec cette agence, qui nous appelle chaque semaine en disant qu'il va avoir un créneau pour la visite...
- une autre agence nous propose le même bien, avec des honoraires largement inférieurs, et une visite ce soir-même...


Cette seconde agence nous dit que le bon signé auprès de la première agence n'a de valeur que si nous passons directement auprès du propriétaire pour la transaction, mais que nous pouvons très bien passer par une autre agence...

Dans cette histoire, qui arnaque qui ? J'ai peur de me retrouver avec deux bons de visites (un par agence) et de ne pouvoir acquérir le bien si il m'intéresse....

Édité par - Kariboo le 22 nov. 2010 14:42:42

amepi
Contributeur senior



635 message(s)
Statut: amepi est déconnecté

 1 PostĂ© - 22 nov. 2010 :  17:41:10  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de amepi
Le problème, c'est le mandat qu'a signé le vendeur. En principe s'il est bien fait il lui interdit de signer avec vous par un autre intermédiaire que par l'agence qui vous a présenté le bien.
C'est détaillé là : http://www.cimm-immobilier.fr/blog/...nce-251.html
Vous en principe vous ne risquez rien, sauf si vous mentez : ne vous hasardez pas à dire au propriétaire que vous avez connu le bien directement par exemple.
Signature de amepi 
amepi

Jean-Michel Lugherini
Pilier de forums

France
3388 message(s)
Statut: Jean-Michel Lugherini est déconnecté

Revenir en haut de la page 2 PostĂ© - 22 nov. 2010 :  17:47:07  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
A titre d'info
citation:
Comment prouver la visite quand il n’y a pas eu de bon de visite ?

http://www.jurisprudentes.net/Comme...uand-il.html
Agent immobilier évincé se rebiffant (il a bien raison !)lundi 22 novembre 2010 , par Juris Prudentes





Ces éléments démontrent l’intention du mandant et de M. D d’évincer l’agent immobilier afin de ne pas lui payer la rémunération contractuellement prévue.

Aux termes d’un mandat non exclusif de location en date du 20 avril 2007, MM. A et P pour la SCI PLUTON ont donné à la SARL PIC TRANSACTIONS, représentée par Mme L, un mandat d’une durée de douze mois à l’effet de commercialiser au mieux de ses intérêts à la location le local commercial de 732 m² situé […]’ moyennant une rémunération égale à trois mois de loyer à la charge du preneur.



Le contrat précise que le mandant s’engage à s’interdire pendant la durée du mandat et dans les douze mois suivant son expiration, de louer directement à tout candidat locataire ayant été informé par PIC TRANSACTIONS de la mise en location des biens objet des présentes, ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui’ et prévoit qu’en cas de manquement par le mandataire à l’une de ses obligations, celui-ci sera tenu au paiement d’une indemnité compensatrice.



Il ressort des pièces produites qu’en exécution de son mandat, la société PIC TRANSACTIONS a réalisé des publicités et apposé un panneau avec ses coordonnées sur la vitrine du local.



Le journal des appels téléphoniques de l’agence démontre qu’elle a été contactée le 16 juillet 2007 par M. D puis le 17 juillet 2007 par M. Richard B, se présentant comme l’associé de ce dernier, lesquels ont indiqué être intéressés par la location du rez-de-chaussée et du sous-sol moyennant un loyer de 5.000 euro et ont demandé à être rappelés sur des numéros de téléphone portable ; que le 19 juillet 2007, Mme L a téléphoné à M. Serge P, père du gérant de la SCI PLUTON, qui lui aurait indiqué voir avec son fils Alexandre pour une confirmation de rendez-vous pour le lendemain puis lors d’un nouvel appel de son accord pour la location de la moitié du local pour l’installation d’un centre esthétique ; enfin que M. P (sans le prénom mais numéro de téléphone […]) et M. D l’ont rappelée à propos de la signature du bail.



Ce document émane certes de la société PIC TRANSACTIONS mais il est corroboré par la facture BOUYGUES TELECOM pour la période du 20 juin au 19 août 2007 de Madame L qui atteste que celle-ci a téléphoné au numéro donné par M. D ([…]) à neuf reprises entre le 19 juillet et le 1er août 2007 puis sept fois sur celui de M. P durant la même période.



Bien que la preuve de la réalisation de la visite organisée par la société PIC TRANSACTIONS ne soit pas rapportée par la signature d’un bon de visite, la télécopie en date du 20 juillet 2007, signée par M. Hédi D qui indique ’suite à notre rencontre de ce jour, je vous confirme ma proposition de 5.000 euro HT pour la location du rès (sic) de chaussée et le sous sol, plus le remboursement de la taxe foncière et le remboursement de l’assurance propriétaire des murs’, soit les conditions fixées au mandat, confirme l’existence de la visite et le rôle d’intermédiaire joué par l’agence immobilière. Elle est, au demeurant, en totale contradiction avec l’attestation rédigée par M. D le 18 février 2009 aux termes de laquelle M. B et lui-même auraient négocié en direct avec Alexandre P.



Le nouveau bail signé n’est pas produit mais il n’est pas contesté qu’il l’a été par MM. D et B, gérants de la SARL HR FITNESS.



Ces éléments démontrent l’intention du mandant et de M. D d’évincer l’agent immobilier afin de ne pas lui payer la rémunération contractuellement prévue.



Le preneur n’ayant pas payé la rémunération prévue au contrat, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SCI PLUTON au paiement de l’indemnité compensatrice, prévue par la mandat à titre de clause pénale, égale au montant de la rémunération fixée soit 17.940 euro TTC ainsi qu’aux frais inhérents à la procédure d’injonction de payer (410,65 euro) dûment justifiés.



En l’absence d’autre demande, les intérêts sont dus à compter du 10 janvier 2008, date de l’ordonnance portant injonction de payer.


--------------------------------------------------------------------------------

CA Douai, Ch. 2, sect. 2, 16 nov. 2010 (R.G. n° 09/07094)
Signature de Jean-Michel Lugherini 
Cordialement

Kariboo
Nouveau Membre

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Statut: Kariboo est déconnecté

Revenir en haut de la page 3 PostĂ© - 22 nov. 2010 :  21:37:20  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Pour répondre à Amepi, le mandat passé entre le propriétaire et les agences ne doit pas être exclusif car le bien est proposé dans au moins 4 agences différentes...

Selon l'agent immobilier vu aujourd'hui, la clause qui m'oblige à acheter le bien par l'"intermédiaire de la première agence est une clause qui vise à m'inciter à ne pas passer par d'autres agences, mais elle a la même valeur.

Entre parenthèse, ce second agent immobilier m'a fait signer la même clause (il y a de quoi rire non ?), c'était ça ou on ne voyait pas la maison. Selon lui, c'est juste dissuasif, je n'ai juste pas le droit de contacter le propriétaire directement.

Kariboo
Nouveau Membre

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Statut: Kariboo est déconnecté

Revenir en haut de la page 4 PostĂ© - 22 nov. 2010 :  21:39:30  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Jean-Michel Lughérini, si j'ai bien suivi, dans le cas que vous me présentez, ici le locataire a voulu passer directement par le propriétaire, mais pas par une autre agence immobilière, on n'est donc pas dans la même situation que moi ?

quelboulot
Modérateur

3753 message(s)
Statut: quelboulot est déconnecté

Revenir en haut de la page 5 PostĂ© - 22 nov. 2010 :  21:53:21  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Dans la mesure ou vous passez par un autre AI, et non en direct avec le propriétaire, que cet autre AI vous a contratuellement présenté le bien avec l'accord du vendeur (pas d'exclusivité), vous ne craignez RIEN et avez parfaitement le droit de procéder à l'achat par l'AI que vous souhaitez... le reste c'est du blabla d'AI évincé... et ne vous concerne pas

DES REPONSES A VOS QUESTIONS !!!
Visite du mĂŞme bien avec deux agences Le 18/7/2008 http://www.universimmo.com/repq/uni...p?Qr_Code=99

Pour confirmation

http://www.legifrance.gouv.fr/affic...23&fastPos=1

citation:
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 16 mai 2006
N° de pourvoi: 04-20477

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂŞt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :


Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 1134 du Code civil ;


Attendu que lorsque le mandant a donné à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre un même bien, il n'est tenu de payer une rémunération ou commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de la vente ;


Attendu que M. X... a confié à l'agence immobilière Abondance Immobilière le 24 mars 2001 un mandat non exclusif de vendre sa maison, moyennant une rémunération de 5 % à la charge de l'acquéreur ; que les époux Y... ont visité le bien par l'intermédiaire de cette agence selon bon de visite en date du 6 avril 2001 ; que la vente a été réalisée entre les parties par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, l'agence Martin à laquelle M. X... avait également donné mandat non exclusif de vente ;


Attendu que pour condamner le vendeur à payer à l'agence immobilière Abondance Immobilière l'indemnité forfaitaire de 5 % du prix de vente qu'elle réclamait pour non-respect par le vendeur de l'interdiction qui lui était faite de traiter directement avec un acheteur présenté par l'agence mandataire, l'arrêt attaqué énonce que l'interdiction de traiter directement avec l'acquéreur présenté par l'agence immobilière n'autorise pas les parties à traiter en dehors de la présence de celle-ci, que le terme directement n'a pas d'autre signification et qu'il n'autorise pas les parties à évincer l'agent immobilier en affectant de traiter avec un intermédiaire moins coûteux ;


Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait confié aux deux agences des mandats de vente non exclusifs et que la vente a été réalisée par l'intermédiaire de l'une de ces deux agences moyennant paiement d'une commission librement négociée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;


Condamne la société Abondance Immobilière aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Abondance Immobilière à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.




Signature de quelboulot 
Christophe

Location - Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Décret n° 87-713 du 26 août 1987 - Décret n°87-712 du 26 août 1987 - Copropriété - Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Édité par - quelboulot le 22 nov. 2010 21:59:31

Kariboo
Nouveau Membre

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Revenir en haut de la page 6 PostĂ© - 23 nov. 2010 :  15:26:42  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil
Merci !!

amepi
Contributeur senior



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Revenir en haut de la page 7 PostĂ© - 24 nov. 2010 :  10:28:40  Lien direct vers cette rĂ©ponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de amepi
On en revient à ma réponse précédente. En principe, l'acquéreur ne risque rien. SAUF application de l'art. 1382 du Code civil quand même, ce qui a été confirmé dans un arrêt du 9 mai 2008, si ma mémoire est bonne (les visiteurs avaient donné une fausse identité).
C'est le vendeur qui est tenu par son mandat.
Signature de amepi 
amepi
 
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