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mfld
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 41 Posté - 30 août 2018 :  20:10:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
A ma connaissance, pas de suite à ce jour, je n'ai rien vu dans les projets d'ordonnances en préparation une disposition qui concerne les syndicats de forme coopérative, et en particulier le contrat de syndic coopératif. Mais je suis très éloigné du secret des alcôves parlementaires ou ministérielles (ou tout autre endroit où le pouvoir s'exerce dans l'impartialité et la transparence la plus absolue).

Pour les frais liés à l'état daté, et dans le cadre coopératif uniquement, cette question n'a rien à voir avec un quelconque contrat de syndic, car le président-syndic coopératif est forcément un bénévole pour le temps passé, et n'engage pas de frais personnels remboursables à cette occasion.

Il ne peut s'agir que d'un montant unitaire forfaitaire à faire fixer par l'AG, pour couvrir les menus frais lié à cette opération (un timbre, une enveloppe, un peu d'encre, etc). La solution de votre syndic est donc cohérente, ce serait une forme de rémunération si ce montant atterrissait dans sa poche, en contradiction avec ce qui précède.

Personnellement, même si je traite environ une dizaine de mutations par an (selon les années) et que cela prend un temps qui est loin d'être négligeable, je ne facture rien au vendeur (même si parfois j'en ai bien envie...), car tout se traite par mél avec les notaires, hormis un ou deux tirages papiers pour y apposer une signature et un tampon afin de rassurer bien volontiers un clerc encore ancré dans le 20ème siècle.

Enfin, s'agissant de frais de fonctionnement du syndicat, ils sont transparents au niveau fiscal.
Signature de mfld 
Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien

Édité par - mfld le 30 août 2018 20:21:24

mfld
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Revenir en haut de la page 42 Posté - 30 août 2018 :  20:18:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ah si, j'oubliais un point factuel important : le contrat de syndic n'est pas demandé par le teneur (dont le caractère pointilleux a été démontré à plusieurs reprises) du registre national des copropriétés pour l'immatriculation d'un syndicat de forme coopérative.

Seuls le(s) PV d'AG(s) désignant les CS, et le PV de CS désignant le président-syndic, sont exigés (fusionnés en un seul PDF). La pratique semble donc s'orienter vers une interprétation "pas de contrat", au lieu de "contrat cadre", comme théorisé plus haut.
Signature de mfld 
Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien

Édité par - mfld le 30 août 2018 20:24:13

Viviane
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Revenir en haut de la page 43 Posté - 30 août 2018 :  20:51:20  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
le président-syndic coopératif est forcément un bénévole pour le temps passé, et n'engage pas de frais personnels remboursables à cette occasion.


Pour ma part je rejoins JPM et le scribouillard qui vous a répondu si évasivement:

citation:
Enfin, l'article 8 du contrat type rappelle notamment que le syndic coopératif peut recevoir un défraiement. Si cette mention n'est pas incompatible avec l'article 42 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut du syndic coopératif, qui opère un renvoi général à l'article 27 posant le principe de l'absence de rémunération des membres du conseil syndical (Giverdon, Capoulade, Givord, La copropriété, Dalloz, 2012/2013 n° 705), je prends bonne note des observations que vous formulez.


L'article 27 interdit de rémunérer la FONCTION de président ou membre du CS

citation:
Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.


Mais le président-syndic du syndicat coopératif n'exerce pas seulement la fonction de président du CS, il exerce aussi (et même surtout...ses responsabilités sont sans commune mesure avec celles d'un président du CS lambda) la fonction de syndic. Et le contrat type article 8 est limpide :

citation:
8. Défraiement et réemunération du syndic non professionnel

Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.


Donc, perso, en l'état actuel des textes, je vois pas d'interdiction de rémunérer le syndic du syndicat coopératif.

Ce qui après tout n'est que justice

Sauf à décider que les textes régissant la "fonction" de président du CS seraient "plus" applicables (et pourquoi donc ?) au président-syndic qui a deux casquettes, que les textes régissant la fonction de syndic...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 30 août 2018 20:56:47

mfld
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Revenir en haut de la page 44 Posté - 30 août 2018 :  21:06:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Bonsoir Viviane,

Votre démonstration s'appuie sur l'article 8 du contrat-type de syndic, alors même que le fond de la question est l'inapplicabilité de ce contrat-type au syndic coopératif, y compris cet article 8.

Quand au discours du scribouillard, nous sommes d'accord sur l'appellation, et je n'y prête que peu de crédit, surtout quand il inverse la hiérarchie des normes. Celle-ci est malmenée en droit du travail, mais en matière de copropriété, Dieu merci, elle est encore de mise. Donc la seule référence qui est au dessus du débat demeure l'article L.27. Donc pas de rémunération.
Signature de mfld 
Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien

andre78fr
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Revenir en haut de la page 45 Posté - 30 août 2018 :  21:24:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Et pourtant... dans ce décret du 26 mars 2015 (le contrat-type) on trouve bel et bien plusieurs références explicites au syndicat coopératif !!!

citation:
Publics concernés : syndicats de copropriétaires, syndics de copropriété professionnels, syndics de copropriété
bénévoles, syndics de copropriété coopératifs, organismes d’habitation à loyer modéré, copropriétaires

Exerçant en qualité de syndic professionnel/bénévole/coopératif ...

(2) Le contrat de syndic confié à l’organisme d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967. ...


Il m'avait donc semblé aussi que ce texte ouvrait la voie à une possible rémunération du président-syndic ... avec toute la prudence nécessaire cependant !


PS : merci pour votre conseil dans l'autre discussion qui date cependant de février ;-)

mfld
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Revenir en haut de la page 46 Posté - 30 août 2018 :  21:30:27  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Tout à fait, André, ce sont précisément ces références qui ont semé le trouble et qui ont initié le débat. Voir les premiers messages dans ce fil de discussion.
Signature de mfld 
Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien

andre78fr
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Revenir en haut de la page 47 Posté - 30 août 2018 :  22:35:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
(soupir) oui je suis remonté dans le temps pour relire le début et certaines contributions mais franchement, c'est trop long !!!
Donc suite à la réponse on va dire louvoyante de janvier 2017, l'actualité et la raison de relancer le débat c'est "qu'est ce qui se prépare avec ELAN sur la question du syndicat coopératif et le point précis du contrat-type ???"

Et bien je peux apporter l'élément de réponse suivant : RIEN !!!
Dans le projet de loi sorti du Sénat le 25 juillet et dont on peut consulter la version PDF ici : http://www.senat.fr/leg/tas17-145.pdf
Le mot "coopératif" apparaît très exactement 0 (zéro) fois :-)

Après je ne sais pas trop non plus où en sont les propositions du GRECCO en particulier sur cette histoire de Conseil d'Administration...

Viviane
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Revenir en haut de la page 48 Posté - 30 août 2018 :  23:02:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Votre démonstration s'appuie sur l'article 8 du contrat-type de syndic, alors même que le fond de la question est l'inapplicabilité de ce contrat-type au syndic coopératif, y compris cet article 8.


Sauf que vous fondez votre raisonnement sur l'inapplicabilité du contrat type sur le fait que l'article 8 ne serait pas applicable. Si le président-syndic peut être payé, alors le contrat se justifie totalement. Il n'y a donc rien d'étrange à appliquer D11 et le joindre aux convocations. Perso, je ferais certainement pas l'impasse...


citation:
surtout quand il inverse la hiérarchie des normes. Celle-ci est malmenée en droit du travail, mais en matière de copropriété, Dieu merci, elle est encore de mise. Donc la seule référence qui est au dessus du débat demeure l'article L.27. Donc pas de rémunération.


Sauf que ce n'est pas L27 mais D27.... Donc vous pouvez oublier la hiérarchie des normes.
A quoi on peut ajouter que L ou D n'y changerait rien non plus... puisque l'article 27 traite de la rémunération pour exercice de la FONCTION de président du CS, et l'article 8 de la rémunération pour la fonction de syndic... et que le président syndic a les DEUX casquettes. Chacun des textes s'applique donc à l'une des casquettes, mais n'a aucune raison de s'appliquer à l'autre. Autrement dit, l'interdiction de rémunérer la fonction de président du CS n'a aucune raison d'entrainer l'interdiction de rémunérer la fonction de syndic d'un syndicat coopératif.

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Édité par - Viviane le 30 août 2018 23:10:50

mfld
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Revenir en haut de la page 49 Posté - 31 août 2018 :  00:43:17  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Viviane : Exact, vous avez raison, il s'agit bien du D.27 et non du L.27. On pourrait effectivement jouer sur la contradiction entre deux dispositions de même niveau pour s'autoriser une rémunération au titre de syndic, oui, pourquoi pas... et à ce moment là le contrat se justifierait au niveau de l'AG puisqu'on reviendrait au cas d'un syndic non bénévole. Admettons...

Mais revenons à la question initiale : je ne conclus pas à l'inapplicabilité du contrat-type sur le fait que seul l'article 8 serait en contradiction avec le D.27. C'est parce que le contrat-type contient de nombreuses incohérences avec les autres dispositions (voir supra les arguments dans mon courrier aux ministères, message 15) que j'énonce qu'il est inapplicable dans son ensemble.

En particulier, comme le relève le scribouillard, l'article D.42 est en totale contradiction avec cet article 8 : "Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic", ce qui met à mal votre théorie de la double-casquette sur ce point du bénévolat.

Je suis conforté en cela par la pratique actuelle du registre, pour qui ce contrat ne fait pas partie des pièces à fournir pour un syndic coopératif.
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Édité par - mfld le 31 août 2018 00:55:29

Viviane
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Revenir en haut de la page 50 Posté - 31 août 2018 :  01:00:55  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je vais pas rentrer dans le détail du contrat. Un syndic pro va bêtement rayer (et non pas amender, soit modifier) des choses comme l'article 8, en tous cas c'est ce que fait le nôtre. Un syndic non pro peut faire de même avec d'autres dispositions.

citation:
Je suis conforté en cela par la pratique actuelle du registre, pour qui ce contrat ne fait pas partie des pièces à fournir pour un syndic coopératif.


Si j'en crois la fiche à remplir, les rémunérations du syndic ne font pas partie des infos collectées, je vois donc pas à quoi le contrat pourrait servir.
Le PV d'AG est suffisant.

Après, que les "inventeurs" du registre aient mal goupillé le recueil des infos et mal prévu le cas ultra minoritaire du syndicat coopératif, où la personne physique du syndic n'est pas désignée par l'AG, c'est bien possible, mais ça n'en fait pas une loi interdisant rémunération.

Et si c'est réclamé aux autres syndics, perso je voudrais bien voir le texte officiel déterminant les pièces à réclamer.... (il doit y avoir quelque part une obscure circulaire, qui dans la hiérarchie des normes est assez mal placée) parce que le cas des administrations qui vous en réclament 3 fois plus que la loi n'en exige est loin d'être une exception... en général on a plus vite fait de lâcher le morceau que de se battre... Le fonctionnaire Français est un amoureux de la paperasse...
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Édité par - Viviane le 31 août 2018 01:05:51

mfld
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Revenir en haut de la page 51 Posté - 31 août 2018 :  01:32:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je ne rentrerai pas dans ces considérations générales et resterai dans le sujet. Les pièces à fournir sont énumérées dans l'arrêté suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/...L1626110A/jo

Dans cet arrêté, c'est soit le PV d'AG, soit le contrat, pour un syndic pro. Pour un coopératif, pas de trace de contrat.

Ensuite, je serais plus prudent sur l'appréciation de "cas ultra-minoritaire", en l'absence de statistique. Les dernières du registre (août 2018) montrent que les non-professionnels représentent 56% des 13.468 déclarants (32% pour les pros, le restant étant les notaires). C'est lorsque cet effectif de ~7500 sera détaillé qu'on pourra en rediscuter.
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rambouillet
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Revenir en haut de la page 52 Posté - 31 août 2018 :  06:26:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pour ce qui concerne la loi Elan, et les syndicats coopératifs, le Sénat a certes travaillé sur ce projet en demandant la suppression de l'article 60 (les ordonnances), mais à votre avis combien de sénateurs (ou attachés) sont syndics non pro ou coopératifs ?
Gageons que le gouvernement n'acceptera pas de perdre l'article 60.... et légifèrera par ordonnances. Pour ma part concernant la seconde partie de ces ordonnnaces j'y suis très favorable (si c'est bien fait) : la refonte ou réécriture totale des textes actuels...


citation:
Qu'en serait-il par exemple de ces frais si le syndic refuse la rémunération et la laisse au syndicat (cas de notre copropriété) ? Quel est le devenir de ces sommes? Fiscalité ou non dans la mesure où c'est très accessoire mais que bien sûr du temps doit être dégagé pour cela ?

Pour répondre à cette question et à titre perso, afin de ne pas avoir de problèmes lorsque j'assigne, je fais voter le contrat de syndic type.
J'y inclus des frais minimes (20€) de rémunération pour les états datés ou tous documents demandés par les notaires (je ne sais si c'est partout pareil, je constate une augmentation croissante des documents demandés... et parfois qui ne servent à rien, lorsque je vérifie avec l'acquéreur ). je laisse ces "honoraires" au syndicat en oubliant de les facturer ce qui permet de couvrir les menus dépenses de papeterie du syndicat (pas de petits profits). 20 € c'est minime en comparaison de certains professionnels.
Par contre je suis impitoyable sur les "honoraires" de mise en demeure et autres pour impayés (en suivant le même principe d'"oubli" de facturation). En effet si je ne fais pas cela, finalement auparavant, on s'apercevait que les débiteurs n'avaient aucun frais supplémentaire à payer en retard de paiement en comparaison des autres copros qui paient en temps voulu, cela nous paraissait injuste... Depuis, il y a moins de débiteur, passé le simple mail ou sms de relance, bizarre...

Comme il y a des "oublis" de facturation, il n'y a pas de revenus supplémentaires, donc pas de fiscalité potentielles... De toute façon, les sommes annuelles sont minimes (comment cela se passerait-il avec le prélèvement à la source ?...)

Sinon, je suis sur le même principe qu'énoncé par d'autres et à la lecture du contrat type :
* pas de rémunération au président du CS
* rémunération possible au syndic coopératif dans sa mission de syndic

Viviane
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Revenir en haut de la page 53 Posté - 31 août 2018 :  09:18:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Autant pour moi, il y a donc bien un texte officiel accessible facilement pour les pièces.

Qui est logique en ce qui concerne les cscoop, puisque les pièces demandées sont bien celles prouvant QUI est syndic.
Et parfaitement aberrant pour les autres qui peuvent se contenter de produire un contrat, qui en soi ne prouve rien. Sans le PV d'AG, non seulement on n'a pas la preuve de la désignation du syndic par l'AG, mais on n'a même pas la preuve que le signataire est bien le président d'AG.

Vous baser sur cet arrêté, et le fait qu'on ne demande pas le contrat au syndic-coop, pour dire que le syndic coop ne peut pas être rémunéré est donc aussi peu probant que s'en servir pour dire que le syndic pro n'a pas obligatoirement besoin d être désigné par l'AG puisque le registre, absurdement, n'exige pas le PV d'AG de sa part ...
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Édité par - Viviane le 31 août 2018 10:14:25

Viviane
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Revenir en haut de la page 54 Posté - 31 août 2018 :  09:59:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Ensuite, je serais plus prudent sur l'appréciation de "cas ultra-minoritaire", en l'absence de statistique. Les dernières du registre (août 2018) montrent que les non-professionnels représentent 56% des 13.468 déclarants (32% pour les pros, le restant étant les notaires).


Je suis un peu étonnée par vos chiffres...

Perso j'ai, au 30 juin 2018, sur le site du registre, 208137 copropriétés sur toute la france
Dont 186390 avec un syndic pro
2905 en syndic non pro et coopératif (confondus)
18842 sans syndic ! (? qui a fait l'enregistrement ?)

Si on considère, en tous cas c'est ce qu'on voit au travers des questions sur les forums, que le statut de syndicat coopératif est plutôt (et malheureusement) bien moins connu que celui de syndic dit "bénévole", les syndicats coopératifs sont donc bien une ultra minorité.


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Édité par - Viviane le 31 août 2018 10:59:11

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Revenir en haut de la page 55 Posté - 31 août 2018 :  12:37:25  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
PS :je crois que je comprends la distorsion entre vos chiffres et les miens. Vous comptez les déclarants, et moi les syndicats.
Or si un non-pro déclare UN syndicat, un pro en déclare des centaines..
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mfld
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Revenir en haut de la page 56 Posté - 31 août 2018 :  21:49:15  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Oui Viviane, vous relevez là une zone d'ombre dans les statistiques données dans la lettre d'information du registre et dans les extractions directement faites depuis leur site. Il y a d'un coté environ 7500 télédéclarants qui ne sont pas des notaires ou des syndics pro / administrateurs judiciaires, et de l'autre environ 3000 syndicats gérés par des syndics non pro. Et un gros paquet, 19.000 syndicats sans syndic...

S'agit-il de copropriétés vraiment dénuées de syndic (cas fréquent dans les très petites copros) et immatriculées d'office par les notaires ? Ou s'agit-il de syndics non pro (ou qui font office de syndic en dehors de tout cadre formel) qui ont des difficultés à fournir des pièces justificatives et passer le contrôle très pointilleux du teneur du registre ? Impossible de le déterminer en l'état.

Encore une fois je pense qu'il est donc prématuré de conclure sur les effectifs. Attendons la consolidation après les immatriculations en retard (la courbe des immatriculations est loin de plafonner alors que la date limite approche), et des statistiques plus précises sur les syndics non pros.

Sur votre message 53, vous déformez mon propos. Je n'ai jamais écrit que le fait de ne pas demander le contrat pour un syndic coopératif implique l'interdiction d'une rémunération. J'affirme que cela ne fait que renforcer le caractère superflu et inutile de ce contrat dans le cas coopératif, et je continue à émettre des réserves sur son applicabilité en raison des nombreuses contradictions qui le vice.

Vous avez construit votre argumentation pour admettre une rémunération sur l'article 8 du contrat-type. Vous aviez raison pour placer le décret de 1967 et le décret du contrat-type au même niveau, et invalider mon premier argument sur la hiérarchie des normes. Dont acte. Mais comme le rappelle le scribouillard :

"Le préambule du contrat vient préciser que le contrat " est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967 ". Il s'ensuit que les dispositions de l'annexe I doivent s'interpréter par référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables."

Il y a donc bien une hiérarchie des normes en l'espèce : les articles du contrat-type, et en particulier cet article 8, ne peuvent pas aller à l'encontre des articles D.42 et D.27 du décret de 1967, parce que ce n'est pas le texte du décret, mais une annexe. Or selon ces deux articles dans le corps du décret, pas de rémunération possible, applicabilité du contrat-type ou pas. Et le scribouillard n'en parle pas. Il mentionne juste la possibilité d'un "défraiement", c.a.d. le remboursement des frais engagés, compatible avec l'absence de rémunération. Ni plus, ni moins. C'est pour cela qu'il a pris bonne note (sic) de cette contradiction, dans l'éventualité d'une correction que l'on attend toujours...

Vous m'avez fait douter quelques heures, mais votre position ne me semble pas résister à l'analyse détaillée des éléments de réponse en notre possession.
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Édité par - mfld le 31 août 2018 21:52:20

andre78fr
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Revenir en haut de la page 57 Posté - 01 sept. 2018 :  00:17:13  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Pourquoi et dans quelle mesure le doute vous dérange autant et vous ne pourriez-vous pas y demeurer ?!?
Il est des questions, législatives mais également plus personnelles, voir philosophiques, pour lesquelles - dans le pays de Descartes - le doute est une option tout à fait raisonnable !!!

Néanmoins, je vous rejoins ; bien qu'il ne soit pas fait mention de la forme coopérative dans les articles 22 à 27 dudit décret qui traitent du conseil syndical, il y a une référence très explicite dans l'article 42 : "Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic."
En l'état et malgré les références dans l'annexe 1 (rappel : le contrat-type créé par le décret du 26 mars 2015 est devenu l'annexe 1 du décret du 17 mars 1967), sans qu'on puisse vraiment dire que la hiérarchie c'est que le corps du texte l'emporte sur son annexe, les dispositions sur la non-rémunération de tous les membres de conseil syndical l'emportent sur les allusions de contrat mais ça serait quand même bien qu'un législateur qui - sans nul doute garde un œil sur Universimmo et cette modeste lucarne doctrinaire - viennent expliciter et clarifier les choses à l'occasion du projet de loi en cours d'élaboration !!!





Édité par - andre78fr le 01 sept. 2018 00:35:26

Viviane
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Revenir en haut de la page 58 Posté - 01 sept. 2018 :  01:18:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Sur votre message 53, vous déformez mon propos. Je n'ai jamais écrit que le fait de ne pas demander le contrat pour un syndic coopératif implique l'interdiction d'une rémunération. J'affirme que cela ne fait que renforcer le caractère superflu et inutile de ce contrat dans le cas coopératif,

Je ne déforme absolument rien. Je fais une comparaison. On ne peut absolument rien tirer de ce genre d'un arrêté aberrant et rédigé à la va-vite qui demande le seul contrat comme preuve qu'on est le syndic.

citation:
Vous avez construit votre argumentation pour admettre une rémunération sur l'article 8 du contrat-type. Vous aviez raison pour placer le décret de 1967 et le décret du contrat-type au même niveau, et invalider mon premier argument sur la hiérarchie des normes. Dont acte. Mais comme le rappelle le scribouillard :

"Le préambule du contrat vient préciser que le contrat " est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967 ". Il s'ensuit que les dispositions de l'annexe I doivent s'interpréter par référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables."

Il y a donc bien une hiérarchie des normes en l'espèce :


Le courrier que vous avez reçu, et notamment la phrase que vous citez, est un modèle absolu de langue de bois. Où y lisez vous qu'il est interdit de rémunérer le syndic coop ouque vous pouvez vous passer de joindre le contrat aux convocations ? Nulle part !!! Tout ce qu'on vous dit c'est lisez tout, la loi de 1965 + le décret, et faites votre sauce....
C'est la réponse typique du mec qui DOIT répondre mais veut pas se mouiller...


Par ailleurs, vous avez juste complètement oublié cette partie de mon post 48

citation:
A quoi on peut ajouter que L ou D n'y changerait rien non plus... puisque l'article 27 traite de la rémunération pour exercice de la FONCTION de président du CS, et l'article 8 de la rémunération pour la fonction de syndic... et que le président syndic a les DEUX casquettes. Chacun des textes s'applique donc à l'une des casquettes, mais n'a aucune raison de s'appliquer à l'autre. Autrement dit, l'interdiction de rémunérer la fonction de président du CS n'a aucune raison d'entrainer l'interdiction de rémunérer la fonction de syndic d'un syndicat coopératif.


Avec l'article D42, là d'accord, on a une contradiction avec l'article 8 du contrat.

citation:
Article 42 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.


citation:
8. Défraiement et réemunération du syndic non professionnel

Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.


Et il y en aune autre avec D11 qui vous oblige a joindre un contrat POUR LA VALIDITE de la désignation du syndic. Contradiction moindre néanmoins, car malheureusement il n'est pas obligatoire de stipuler les dates de début et de fin du mandat dans la résolution, du coup sans contrat on peut ne pas les avoir DU TOUT.

D'où la réponse de jésuite que vous avez reçu... le type se rend compte qu'il y a un os, et comme personne à part un juge ne peut statuer, il botte en touche : faut interpréter monsieur, mais moi je me garde bien de le faire....
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 01 sept. 2018 01:43:05

Gédehem
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Statut: Gédehem est déconnecté

Revenir en haut de la page 59 Posté - 02 sept. 2018 :  00:16:18  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
"viel" adepte, et pratiquant, de la forme syndicat coopératif, il me semble nécessaire de faire abstraction de critères propres aux syndicat 'traditionnels", en particulier dont l'AG désigne le syndic, de la forme particulière 'syndicat coopératif' qui répond à d'autres critères spécifiques.

Dans un syndicat coopératif le CS ne désigne pas son président .
Le CS désigne le syndic.
C'est une particularité remarquable qui change tout.
Lequel syndic, accessoirement, exerce 'de droit' (de par la loi) la fonction alors très théorique de pdt du CS. (L.17-1)
Très théorique, car la fonction de syndic prime sur tout, syndic étroitement lié au "bon vouloir" du CS qui l'a désigné, qui peut le révoquer à tout moment. La fonction 'pdt' n'existe pas de fait.
Par exemple, on voit mal "le pdt du CS notifier au syndic" la demande de convocation d'une AG. Ou l'inscription de questions supplémentaires.
Sautons la convocation de l'AG par le pdt du CS après MED faite au syndic .....
Les dispositions propres au pdt du CS sont inapplicables dans un syndicat coopératif.
Alors que toutes celles propres au syndic s'appliquent.

On peut sans se tromper affirmer que, de droit comme de fait, il n'y a pas spécifiquement (distinctement) de "pdt du CS" dans un syndicat de forme coopératif.
Il y a un CScoop avec un syndic, point.

Syndic qui préside les réunions du CS, et c'est tout.

Lequel syndic, comme tout syndic, doit être doté d'un contrat et peut être rémunéré en tant que syndic, comme il en est de tout syndic.
D'où l'article 8, conforme : ....outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.

Ce qui ne contrevient pas à D.art.27, inapplicable, puisque traitant spécifiquement du seul pdt du CS, alors d'un CS "traditionnel'.
Pas du syndic d'un syndicat coopératif.



Édité par - Gédehem le 02 sept. 2018 00:46:53

mfld
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Statut: mfld est déconnecté

Revenir en haut de la page 60 Posté - 02 sept. 2018 :  09:40:09  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Sauf que vous oubliez le D.42. On tourne en rond...
Signature de mfld 
Syndic coopératif d'un "machin" de 217 lots principaux qui ne sert à rien
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