C'est la rémunération de l'agent immobilier en cas de réalisation d'une transaction (achat, vente pour les location voir :Honoraires de location). Le montant de la commission et celle des parties en ayant la charge doivent être précisés dans le mandat et dans l'engagement des parties : avant-contrat de vente (promesse ou compromis).
Si la transaction a été réalisée sur mandat de vente mettant la commission à la charge du mandant, la commission peut-être mise au moment de l'engagement des parties sur l'acquéreur à condition que le mandat de vente soit doublé d'un mandat de recherche signé par ce dernier.
Attention : la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 interdisent sous peine de sanctions pénales la perception par un agent immobilier d'une rémunération en dehors du cas d'une transaction réalisée (donc pour les ventes au moment de la signature de l'acte authentique, et même dès la levée de la dernière condition suspensive, s'il n'y a pas de clause de dédit dans l'avant contrat) et par ses soins.
Par contre, des dommages et intérêts peuvent être dus par le vendeur qui réalise lui-même la transaction alors qu'il avait donné un mandat exclusif ne précisant pas qu'il conservait le droit de vendre par lui-même, et également par le vendeur qui ne donne pas suite à la présentation par l'agent immobilier d'un acquéreur s'engageant à acheter au prix fixé dans le mandat : la jurisprudence considère dans les deux cas que la transaction a été réalisée par les soins du professionnel conformément au mandat et que celui-ci doit être indemnisé.
Bien entendu, il est tout aussi strictement interdit de percevoir une double commission en cas de mandatement de la part du vendeur et de l'acquéreur ! Il est par contre légal de se faire payer partie par le vendeur et partie par l'acquéreur à condition que le total ne dépasse pas le montant d'honoraires prévu au barème de l'agence.