Rappel : le Forum d’Universimmo a migré sur cette nouvelle plate-forme en 2009.
Le forum ancienne version (36545 membres, 65355 sujets et 524136 messages) reste accessible ici
             
 
  Abonnez-vous à nos flux RSS. Les flux RSS permettent d’être informé automatiquement des dernières publications du Forum UniversImmo
Universimmo.com
Identifiant:
Mot de passe: Se souvenir de moi?
Mot de passe oublié?

 Sélectionnez un thème:
 
Accueil | Portail | S’enregistrer | Sujets actifs | Recherche | FAQ  
Sondages actifs | Sujets sans réponse | Règles du forum

 Tous les forums
 Coproprietaires
 Les assemblées
 Majo de charges forfaitaire non inscrite au RdC
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
  Tous les utilisateurs peuvent poster de NOUVEAUX sujets dans ce forum
  Tous les utilisateurs peuvent répondre aux sujets dans ce forum
Page précédente | Page suivante 
Auteur
Sujet précédent Sujet Sujet suivant
Page: de 4 

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

 21 Posté - 16 juin 2014 :  09:54:59  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
1/ quel axe proposez-vous pour contester la légalité de cette charge ? Quel article enfreint-elle que je puisse encore invoquer ?
2/ le non respect d'une disposition légale. Car, contrairement à toutes les autres résolutions, celles modifiant la répartition des charges ou les tantièmes doivent être publiées au règlement.
3/ Ma résistance à payer ? L'incompatibilité avec le RdC ? qu'est-ce que vous ne comprenez pas à la phrase suivante : "Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges." ???
C'est pas assez clair ?
Vous pensez vraiment que la résolution votée en 2010 annule ou contredit ce principe qui s'applique à tous (en plus de la fixation des montants, qui elle est libre) ? Je pensais que ni le règlement de la copropriété, ni la résolution votée en AG ne contredisaient cette obligation et que j'étais donc en droit d'attendre la publication du résultat de cette résolution votée.

Édité par - fiduce le 16 juin 2014 10:02:20


fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 22 Posté - 16 juin 2014 :  10:08:35  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par nefer

dans votre cas il serait urgent de consulter un avocat spécialisé en droit de la copropriété, car seuls comptent le réglement de copropriété et les PV d'AG


Je viens de finir une autre affaire rapport aux interphones (j'ai eu gain de cause, mais pas d'article 700 ... j'ai encore du mal à digérer ça).

Concernant la dernière révision, je n'ai pas encore reçu le PV de l'AG, je n'ai donc strictement rien à présenter à un juge.

Il y en a ici qui disent qu'une résolution est effective avant la diffusion du PV ... mais avant le PV elle n'est même pas écrite noir sur blanc ! (je veux bien qu'elle prenne effet à la date de l'AG, une fois effective ... mais avant que le PV ne soit diffusé, elle n'existe pas réellement) comment contester avant ? Les deux mois de délai pour saisir le TGI courent bien à partir de la diffusion du PV, n'est-ce pas ?
On n'a rien pour prouver ses dires ! la convocation ? Et bien la résolution de la convocation a été complètement modifiée en séance.

Je m'explique : plus haut, je compare une résolution d'AG, que l'on peut contrer dans le délai de 2 mois suivant la publication du PV, avec une résolution modifiant la répartition des charges, que l'on peut contester 5 ans après sa publication au règlement, au titre de l'article 12.

On me répond qu'une résolution d'AG est effective dès la date de l'AG ... et bien NON. Si le PV n'est jamais publié, la résolution n'est jamais effective.

C'est exactement le défaut que je reproche à cette majoration de charges : elle est peut-être puliée dans un PV, mais elle n'a pas, en tant que majoration de charge atteint le stade effectif que peut seulement lui conférer une publication au règlement.

Édité par - fiduce le 16 juin 2014 10:15:50

ribouldingue
Pilier de forums



17303 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 23 Posté - 16 juin 2014 :  10:22:14  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
http://www.jpm-copro.com/Etude%203-...Toc301535501

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 24 Posté - 16 juin 2014 :  10:29:28  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci. Donc 2 mois à partir de la première présentation du PV ... et le PV doit être diffusé dans les deux mois de l'AG.

ribouldingue
Pilier de forums



17303 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 25 Posté - 16 juin 2014 :  10:36:10  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je pense que vous n'avez pas lu le long texte de JPM parfaitement clair sur tous les points et aussi que votre phrase est incompréhensible: 2 mois ...il se passe quoi a partir de 2 mois?)
Et aussi que risque le syndic qui ne diffuse pas le PV dans les 2 mois? Donc ce n'est pas le problème...

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 26 Posté - 16 juin 2014 :  10:43:58  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Je pensais que vous me donniez ce lien pour répondre à la question que je posais juste au-dessus ("Les deux mois de délai pour saisir le TGI courent bien à partir de la diffusion du PV, n'est-ce pas ?") et la réponse que j'ai lue dans votre lien, c'est OUI, 2 mois après (cf. la partie intitulée "La notification du procès verbal" - 1 - a).
Puis j'ai ajouté que le PV devait être diffusé dans les deux mois de l'AG (visible dans le 2 de la même partie)

Ayant voté CONTRE cette résolution, c'est la date à laquelle le PV me sera diffusé qui compte.

Ajout : vous dites que le texte de JPM est précis sur tous les points ? Je n'ai pas trouvé le point qui explique qu'une résolution devient effective même si le PV de l'assemblée générale qui l'a votée n'est jamais diffusé (à supposer qu'il y ait des opposants).
Vous voulez dire que parfois, les Syndic gardent les PV sous le coude et ne les diffusent pas ? Mais comment font les défaillants pour se rendre compte ? (mais ce n'est pas mon cas : j'étais bien présent)

Pour moi, pas de PV = pas de résolution (et je ne parle pas que du PV donné au copropriétaires opposants ... PAS DE PV DU TOUT, dans aucun registre = pas de décision d'Assemblée valide).

Édité par - fiduce le 16 juin 2014 10:53:53

ribouldingue
Pilier de forums



17303 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 27 Posté - 16 juin 2014 :  10:51:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
j'étais donc en droit d'attendre la publication du résultat de cette résolution votée.
La décision s'applique le jour même de l'assemblée, et non le jour de diffusin du PV.
Vous avez deux mois pour le contester, et vous ne l'avez pas fait, donc la décision n'est pslu contestable.

rambouillet
Pilier de forums

18252 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 28 Posté - 16 juin 2014 :  10:54:30  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Il y en a ici qui disent qu'une résolution est effective avant la diffusion du PV ... mais avant le PV elle n'est même pas écrite noir sur blanc ! (je veux bien qu'elle prenne effet à la date de l'AG, une fois effective ... mais avant que le PV ne soit diffusé, elle n'existe pas réellement) comment contester avant ? Les deux mois de délai pour saisir le TGI courent bien à partir de la diffusion du PV, n'est-ce pas ?


vous confondez effectivité d'une résolution et notification du PV.
Le PV existe (normalement) dès la fin de séance d'AG ! ensuite la notification fait courir le délai maximal pour assigner, mais rien ne vous empêche d'assigner même avant d'avoir la notification du PV. Car vous le savez car vous êtes déjà allé à un tribunal : l'assignation consiste seulement à dire "j'assigne" sans amener de "preuves" et prendre date, ensuite le dossier monté par l'(les)avocat prend beaucoup de temps et c'est à ce moment que vous avez besoin d'un PV certifié conforme de la part du syndic (et pas forcément signé d'ailleurs... ).

et si le syndic ne publie pas, il n'y a pas de sanction immédiate...

vous vous accrochez à l'article 12 : de quand date la publication initiale de votre RdC ! car je vous rappelle que cet article s'adresse aux publications initiales. Pour ce qui concerne la révision des charges, votre cas, c'est 2 mois après la notification de la résolution concernée.
En effet, lorsque l'on devient le copro initial, on ne peut contester une résolution sur les charges puisqu'elles sont déjà fixées et c'est pourquoi cet article 12 a été écrit : pouvoir contester un RdC initial à propos de la répartition des charges !

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 29 Posté - 16 juin 2014 :  10:56:36  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Ca fait quelques messages que je ne vous parle plus de cette décision comme d'une décision ordinaire, mais d'une décision qui doit être traduite dans le règlement (que la décision le prévoit ou pas, il faut qu'à un moment donné, le règlement la mentionne pour que la phrase que j'ai tiré de l'article 10 soit vérifiée pour l'appel de charges suivant : "Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.")

ribouldingue
Pilier de forums



17303 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 30 Posté - 16 juin 2014 :  11:09:06  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
La décision est applicable le soir même de l’assemblée, point.
Elle est applicable entre autres a vous qui avez participé a l'assembéle et voté (même si c'est contre, peu importe vis a vis de application, ca ne joue pas)
Vous êtes en faute, point barre.

Votre histoire de règlement de copropriété ne tient pas, c'est une AUTRE HISTOIRE

Il vous faut déconnecter les deux.
Peu importe que vous la qualifiez d'ordinaire ou de pas ordinaire, cette résolution (et non pas décision) qualificatifs qui n'existent pas.

Accessoirement concernant cette autre histoire, le non publication ne vous cause aucun préjudice, donc je ne vois même pas pourquoi vous l'évoquez.

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 31 Posté - 16 juin 2014 :  11:10:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par rambouillet
vous vous accrochez à l'article 12 : de quand date la publication initiale de votre RdC ! car je vous rappelle que cet article s'adresse aux publications initiales.


Je ne sais pas où vous lisez que l'article 12 ne s'applique qu'au règlements initiaux ... merci de me le préciser ... peut-être que l'unanimité requise pour réviser cette répartition (art. 11) fait qu'on rencontre rarement des gens qui invoquent l'article 12 suite à une republication (vu la difficulté qu'il y a à réformer sur ce point ... et vu que les corrections apportées par les juges dans le cadre de l'article 42 sont bien écrites : on décrit les charges majorées et on majore de 25% au maximum).

Pour ma part, j'ai compris qu'il s'agissait de la date d'apparition du dispositif dans le règlement (on parle de révision de la répartition des charges).

Je parle donc de la date à laquelle cette contribution forfaitaire est apparue dans le règlement, et c'était en 2009, pour faire suite à une mise en conformité avec la Loi SRU (l'article 24 f permet d'écrire ce genre de choses sans avoir l'unanimité).

Édité par - fiduce le 16 juin 2014 11:13:45

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 32 Posté - 16 juin 2014 :  11:21:16  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par ribouldingue
la non publication ne vous cause aucun préjudice, donc je ne vois même pas pourquoi vous l'évoquez.

Pourquoi les travaux votés ne peuvent être engagés que 2 mois après dans ce cas.
Pourquoi faudrait-il qu'il y ait préjudice ?
Si un policier vous verbalise en oubliant une mention, vous annulez bien votre PV, pourtant, quel est le préjudice de ne mas connaitre son matricule ?
Pour moi, le préjudice, il est dans le recours à l'article 12. Parce que je prévoyais de contester au titre de l'article 12.
C'est le même préjudice quand vous n'avez pas le PV : vous ne pouvez pas contester (vous pouvez prendre rendez-vous avec le juge si vous voulez ... mais pour étayer votre contestation, il vous faut le PV, et c'est pour ça que le délai de deux mois court à partir de la publication du PV et pas de la St Glinglin).

Avez-vous un autre exemple de délai de contestation qui court à partir d'une date qui n'arrive pas forcément ? Comme, par exemple, un délai de contestation d'une amende au code de la route, indexé sur un évènement qui peut ne jamais arriver ?
Vous trouvez que la contestation selon l'article 12 n'est pas utile en matière de majorations de charges ? Que c'est incohérent de le penser ?

Édité par - fiduce le 16 juin 2014 11:28:24

ribouldingue
Pilier de forums



17303 message(s)
Statut: ribouldingue est déconnecté

Revenir en haut de la page 33 Posté - 16 juin 2014 :  11:23:49  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Si vous avez une jurisprudence s'appliquant à votre version de l'article 12, merci de partager....
J'ai peur que vous vous accrochiez a une chimère.

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 34 Posté - 16 juin 2014 :  11:31:48  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
On va la créer s'il le faut. Pour l'interphone, j'en ai déjà surpris plus d'un quand j'ai expliqué qu'une plaque à défilement de noms simple ne pouvait être installée dans un immeuble ancien (vu le nombre de plaques de ce type qu'on voit fleurir partout).

Édité par - fiduce le 16 juin 2014 11:32:14

rambouillet
Pilier de forums

18252 message(s)
Statut: rambouillet est déconnecté

Revenir en haut de la page 35 Posté - 16 juin 2014 :  12:05:33  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
on a bien compris et vous avez raison, il faudrait qu'elle soit inscrite au RdC pour être publiée au fichier immobilier.
Mais si cette résolution prise en AG est non contestée, elle est applicable aux copros existants à la date de l'AG, donc vous même.

et vous avez raison de vous "battre" pour qu'elle soit inscrite au RdC, car, sans cela, elle n'est pas applicable aux copros postérieurs à l'AG (s'ils la contestent, bien sur...).

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 36 Posté - 16 juin 2014 :  13:34:42  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
L'unanimité requise pour modifier la répartition des charges fait que c'est toujours le premier motif invoqué pour contrer ce genre de résolution (ce sera le mien aussi, pour garantir le gain de la procédure). Mais je mentionnerai que mon motif secondaire est la non-publication au règlement, en espérant que le juge statuera aussi là dessus.

Mais pour la résolution d'AG passée (actuellement utilisée par le Syndic, et pas publiée davantage), je crois qu'il vaut mieux que j'invoque le vice "permanent" (le défaut de publication, l'infraction permanente à l'article 10) plutôt que le vice de majorité "temporaire" (l'infraction de l'article 11, utilisable seulement 2 mois).

Ne trouvez-vous pas incroyable qu'une résolution de portée permanente (chaque année, on me demande cette majoration) devienne inattaquable après seulement deux mois, mais qu'un article du règlement puisse être attaqué très longtemps, sachant que certains s'amusent à rendre l'effet des premières plus durable que celui des seconds. Ne devrait-il pas y avoir un rapport entre la durabilité d'un dispositif et la faculté laissée de l'attaquer ?
Pourquoi n'a-t-on pas interdit aux résolutions "ordinaires" (i.e. ne modifiant pas le RdC) d'avoir un effet permanent ?
J'ai tout de même l'impression que le législateur a commencé à faire la part des choses pour la répartition des charges, dans la Loi SRU en 2000 (il y avait eu quelques affaires assez proches de la mienne avant cela : résolutions modifiant la répartition des charges sans publication).

Je vais aussi examiner la voie de l'obsolescence du RdC (plus intéressant que "l'illicite", puisque les articles cesseraient de s'appliquer automatiquement à la date de promulgation de la Loi SRU qui a renforcé le rôle du RdC en matière de répartition des charges). La fameuse phrase : "Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges."

L'article en question du RdC fait référence à un vote d'AG bien antérieur (datant de 1988).
Il y aurait "Obsolescence du dispositif, à partir de 2009, due à l'absence de publication du montant au règlement à l'occasion de cette republication du RdC".

Édité par - fiduce le 16 juin 2014 20:16:49

Viviane
Pilier de forums

4551 message(s)
Statut: Viviane est déconnecté

Revenir en haut de la page 37 Posté - 16 juin 2014 :  23:04:46  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
J'ai pas suivi tout votre raisonnement sur l'article 12. Mais en ce qui concerne l'application d'une résolution, comme on vous l'a déjà dit, vous mélangez les choses: délai d'application, et délai de contestation

Une résolution est applicable
- à la date décidée par l'AG
ou
- Au jour de l'aG

C'est valable pour presque tout. Par exemple, vous dites:

citation:
Pourquoi les travaux votés ne peuvent être engagés que 2 mois après dans ce cas.


C'est généralement ce que font les syndics, mais ça n'est pas du tout une obligation. Ils le font parce qu'ils se disent: j'engage les travaux, je les termine, et bam, quelqu'un conteste 2 jours avant la limite. Il gagne. Je suis dans la mouise. Comment "défaire" ce qui est fait?

Donc ils appellent éventuellement les fonds sans attendre le délai : ils pourront toujours les rendre. Mais attendent pour faire les travaux.

Mais selon la loi (art 42), les seuls travaux qui ne PEUVENT PAS être engagés avant la fin du délai de contestation sont ceux votés à l'article 25 et 26. or la plupart sont votés à l'article 24..

Bref, oui, une décision modifiant le RDC, non publiée , vous est opposable dans la mesure où vous étiez copro au moment du vote et vous ne l'avez pas contestée.
Si vous vendez, elle ne sera pas opposable à celui qui achète, puisque non publiée.
Si elle était publiée, elle serait opposable à tous.

La chose peut sembler absurde, et c'est vrai qu'on pourrait varier le délai de contestation selon les décisions. Cela dit c'est peut-être déjà assez compliqué comme ça...

En même temps, elle est logique: vous étiez copro, et qui plus est présent lorsqu'elle a été votée. A moins que quelque chose dans la résolution ne dise qu'elle ne sera valable qu'une fois le RDC modifié... vous saviez... donc vous auriez pu contester..

Celui qui achète n'était pas là, et n'est pas supposé avoir connaissance d'une résolution votée peut-être il y a 8 ou 9 ans. Mais il est censé avoir pris connaissance du RDC. Donc si c'est pas publié, ça ne lui est pas opposable...

Que vous ne puissiez plus la contester malgré l'irrégularité du fait qu'elle n'est pas publiée n'est pas non plus extraordinaire.

Il faut séparer la régularité de la décision, de l'irrégularité du fait de ne pas l'avoir publiée, c'est deux choses différentes...

Ce que vous pourriez sans doute faire, c'est contester pour exiger sa publication... mais la décision elle même, les deux mois étant passés, non...à mon avis

citation:
C'est le même préjudice quand vous n'avez pas le PV : vous ne pouvez pas contester .


Disons que oui, effectivement, ça va être dur, donc il vous faut d'abord assigner le syndic (ou le syndicat?)... pour avoir le PV... certifié...
Signature de Viviane 
Décret de 1967 Loi de 1965 guide juridique UI

Édité par - Viviane le 16 juin 2014 23:11:20

JPM
Modérateur

8599 message(s)
Statut: JPM est déconnecté

Revenir en haut de la page 38 Posté - 16 juin 2014 :  23:14:37  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil  Visiter la page d’accueil de JPM

Si j'ai bien compris on vous impose une majoration de 50 € par praticien et périodiquement.

Il ne faut pas confondre cette pratique totalement illégale avec les coefficients de majoration des charges sur les éléments d'équipement prévus par certains règlements de copropriété. Ces dernières ne pas toujours légales d'ailleurs.

Mais dans votre cas il s'agit purement et simplement d'une taxe d'occupation professionnelle perçue par le syndicat sans aucun droit. Cette taxe entre dans le patrimoine des copropriétaires et devrait être déclarée au fisc

Il faut que vous consultiez un avocat spécialisé car à mon avis vous devez pouvoir être exonéré de cette obligation mais même récupérer ce qui a pu vous être facturé dans le passé.

Vous devriez trouver trace dans les comptes de ce qui vous est réclamé. Les montants doivent apparaître dans les produits.

Signature de JPM 
La copropriété sereine

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 39 Posté - 17 juin 2014 :  01:44:57  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
Merci de comprendre. C'est exactement ça.
Ce "produit" dépassant largement les charges d'escalier et d'ascenseur (il n'y en a pas dans notre entrée, nos tantièmes ascenseur sont nuls), il est reversé dans la caisse commune. Certaines années, dans mon entrée, ce produit se montait à 1400 euros (pour une entrée de 8 appartements répartis sur 4 étages sans ascenseur, avec moins de 100 euros de frais d'entretien ... il y a certes le gardien, mais il passe une fois par jour chez nous comme chez les autres).
Et bien ces sommes payaient tout simplement les charges des 40 autres copropriétaires (deux autres entrées, dotées d'ascenseurs, situées à 40 et 80 mètres de la notre et qui ne pouvaient pas "subir" les "nombreux désagréments" de notre activité). On paye donc les charges générales des autres copropriétaires.

Édité par - fiduce le 17 juin 2014 01:46:23

fiduce
Contributeur actif

171 message(s)
Statut: fiduce est déconnecté

Revenir en haut de la page 40 Posté - 17 juin 2014 :  02:01:34  Lien direct vers cette réponse  Voir le profil
citation:
Initialement posté par Viviane
Mais selon la loi (art 42), les seuls travaux qui ne PEUVENT PAS être engagés avant la fin du délai de contestation sont ceux votés à l'article 25 et 26.

Je n'ai pas parlé de travaux votés à l'article 24 en particulier. Mais je comprends votre raisonnement et vous donne raison sur ce point : le délai légal de contestation (lui seul) ne reporte pas l'applicabilité d'une résolution votée. Les travaux votés à l'article 25 ou 26 sont explicitement temporisés dans la Loi.
Mais reconnaissez que sans PV (qui valide l'assemblée), le Syndic, même s'il était présent à l'AG, n'a rien en main pour justifier son action. En particulier, si le président de la séance refuse de signer le PV, le syndic va quand même avoir du mal à considérer la résolution comme effective.

Rien n'oblige à signer le PV le jour de la séance. Il peut être signé le lendemain ou le surlendemain par le président et par les scrutateurs (délai de mise en forme et d'impression par le secrétaire).

citation:
Initialement posté par Viviane
Bref, oui, une décision modifiant le RDC, non publiée , vous est opposable

Quel est ce nouveau concept ? Comment une décision peut-elle modifier le RdC sans être publiée ? Pour moi ces deux tournures sont synonymes.

citation:
Initialement posté par Viviane
Que vous ne puissiez plus la contester malgré l'irrégularité du fait qu'elle n'est pas publiée n'est pas non plus extraordinaire.

Rien ne vous surprend donc. Ni l'irrégularité du dispositif (taxe forfaitaire), ni celle de sa forme (non parution).

citation:
Initialement posté par Viviane
Ce que vous pourriez sans doute faire, c'est contester pour exiger sa publication...

C'est précisément ce à quoi je m'attache.

citation:
Initialement posté par Viviane
A moins que quelque chose dans la résolution ne dise qu'elle ne sera valable qu'une fois le RDC modifié...

Ce petit quelque chose existe mais n'est pas dans la résolution (ni son contraire), il n'a pas besoin d'y être puisque c'est l'article 10 de la Loi de 1965.

De même que vous n'êtes pas obligé de mentionner toutes les autres dispositions d'ordre général régissant les copropriétés, celle relative à la publication au règlement de copropriété des résolutions modifiant la répartition des charges (article 10) sont applicables en toute circonstance (sauf précision express contraire, mentionnée dans la résolution, et contestable dans les deux mois).

Pour en revenir à la non diffusion du PV dans les deux mois (à personne, ni à moi, ni à personne d'autre dans la copropriété), on est bien d'accord que, sans écrits, rien n'existe : on ne va pas demander aux gens présents de témoigner sur l'honneur en essayant de reconstituer une résolution de 5 lignes rédigée à la cantonade en séance et qui a été lue une seule fois par le secrétaire avant le vote.
Vous avez l'air de dire que, même sans le PV signé par le président de la séance, tout est applicable et que je peux me retrouver confronté à des résolutions fantômes.
Si le PV n'existe pas, l'Assemblée Générale est caduque.
Bien sûr, j'écrirai un LRAR pour avoir une copie après deux mois (pour voir si on n'aurait pas oublié de me le transmettre), mais s'il n'existe vraiment pas (par exemple si le secrétaire a perdu le fichier ou l'ordinateur avant impression et signature par le président de séance et les scrutateurs, ou si le président de séance a refusé de signer la copie proposée par le secrétaire, parce que les faits n'ont pas été fidèlement relatés), alors l'AG est caduque.
J'ai déjà présidé une séance et, ayant constaté que, malgré mes demandes répétées, le Syndic n'avait pas mentionné certains faits dans le PV (notamment le fait qu'il avait dit qu'il n'avait pas reçu de mandats en blanc, alors qu'il en avait distribué à certains copropriétaires choisis par lui seul avant le début de la séance), j'ai voulu refuser de signer son compte rendu.
Au final j'ai quand même signé (par méconnaissance de la Loi), mais je me suis renseigné depuis. J'aurais du prétexter une migraine pour ne pas signer le soir même, rentrer chez moi et réfléchir à tête reposée aux conséquences et à mes moyens d'action pour que le PV soit modifié conformément à mes demandes.

Donc, quand je faisais le parallèle entre la publication au RdC d'une décision modifiant la répartition des charges, je faisais bien le parallèle avec l'existence du PV d'AG, pas avec sa notification.

On a l'impression que quand on ne vous diffuse pas un PV, cette erreur du syndic peut vous rendre la contestation plus difficile. Il n'en est rien : le délai de contestation est simplement repoussé. Certes, il faut alors demander ce PV, mais c'est rien de grave et le Syndic sait qu'il est en tord de façon non équivoque.


Plus haut, quand j'ai écrit que Le PV rendait applicable les décisions prises en AG, ce que je voulais dire, c'est qu'une AG sans PV, ça n'existe pas. C'est la notification du PV qui est "facultative" ... mais son existence ne l'est pas du tout. Le document opposable en matière de résolutions, c'est le PV d'Assemblée. Et bien, en matière de répartition des charges, c'est le RdC.
Vous pouvez "fixer" tout ce que vous voulez sans le publier. Ça ne devient opposable qu'à partir du moment ou votre dispositif est conforme à la Loi. Et pour la Loi, la répartition des charges, c'est dans le RdC qu'on doit la trouver.

Le syndicat (et le syndic), comme le dit justement JPM, peut toujours prétendre devant le juge que cette résolution votée en 2010 n'était pas une modification de la répartition des charges et qu'elle n'avait donc pas à être publiée ... qu'il s'agissait d'autre chose (par exemple une "taxe" ou du racket pur et simple), mais là il va affronter d'autres opposants tout à fait inédits pour lui (fisc et urssaf entre autres).

Et si le syndicat (et le syndic) ne le prétendent pas, c'est moi qui m'en chargerai, en expliquant notamment que ce n'est pas une majoration de quote-part de charges, si mon premier moyen est rejeté (le caractère obligatoire de la publication de la répartition des charges).

Alors vous allez me répéter que les décisions d'AG sont opposables à tous les copropriétaires. Certes. Mais il faut tout de même, quand elles prétendent être d'un certain type, qu'elle créent le document opposables à ce titre. C'est à dire qu'elles obéissent à la forme définie pour ce type.

Vous pouvez faire voter n'importe quoi n'importe comment, mais si la nature du texte sort du cadre juridique de ce qu'il est possible de voter en copropriété (parce qu'on passe dans le cadre juridique de la pépinière d'entreprise ou du marchand de domiciliation), vous êtes quand même fautif sans limitation de durée.

Sinon, vous pourriez aussi mettre un monnayeur sur la porte d'entrée ... ou poser un baby foot et un flipper dans le local des déchets recyclables pour toucher un peu d'argent (1400 €) pour payer l'électricité du local poubelle (60 € / an) !

Si on m'oppose une résolution me demandant de l'argent systématiquement chaque année, et que ce n'est pas une résolution du type "répartition des charges", j'ai le droit de demander de quel type elle est, non ? Et en fonction de la réponse, j'ai le droit de me défendre dans le registre correspondant.

Pour finir, je vous invite à lire le texte situé sous la seconde ligne de séparation de ce lien :
http://www.ancc.fr/clauses-illicite...lement-copro

Édité par - fiduce le 17 juin 2014 06:53:54
Page: de 4 
Sujet précédent Sujet Sujet suivant  
 Page précédente |  Page suivante  
Aller à:  
Imprimer le sujet Imprimer le sujet
Partager ce sujet Partager ce sujet
 
Universimmo.com © 2000-2012 AEDev Revenir en haut de la page
   












Copyright © 2000-2024 UniversImmo - SAS AEDév - tous droits réservés.
Informations légales | Contactez nous